13 novembre 2009
Maître Baduel, 16 juillet 2009.
Jean-Paul BADUEL
Avocat à la Cour
D.E.A Relations Internationales
Member of the Chartered Institute of Arbitrators
Mail : jean.paul.baduel@gmail.com
22, rue de Savoie
75006 PARIS
Tél: 01 4634 1466
Fax : 01 43 29 77 03
Monsieur Philippe PISSIER
5, rue Clemenceau
46170 CASTELNAU-MONTRATIER
Jeudi 16 juillet 2009
N/REF : JPB/JG
AFFAIRE : PISSIER Philippe
Cher Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint copie du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Cahors en date du 25 juin 2009 prononçant une relaxe partielle.
Mes commentaires sont les suivants :
En ce qui concerne l'exception de nullité, le Tribunal, pour ne pas y accéder, fait une gymnastique impressionnante en considérant que le sous-directeur du Centre de Tri Postal, Monsieur Jacques TEULIER, a agi dans le cadre de la légalité, conformément à une instruction générale de l'administration de la poste, sans d'ailleurs en donner la moindre référence.
Le deuxième élément est que le Tribunal n'a pas répondu aux demandes de restitution qui étaient visées dans les écritures et n'a pas mentionne le dépôt des écritures d'incident visées par le greffe.
Ces éléments sont malheureusement la preuve d'une certaine légèreté dans la rédaction du jugement puisque l'audition de Monsieur Pascal BORIE n'est pas mentionnée.
Ceci m'amène à solliciter du tribunal la copie des notes d'audience.
L'appel ayant été interjeté visant la seule condamnation prononcée, il me semble que cet aspect du dossier sera quand même à nouveau évoqué par la Cour.
Vous trouverez ci-joint copie du projet de citation directe que j'ai rédigé.
Je vais demander à l'administration la copie de l'instruction générale et une fois que nous aurons ces éléments en main, je serai éventuellement amené à modifier le projet de citation.
Vous souhaitant bonne réception de la présente,
Je vous prie d'agréer, Cher Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs et les plus dévoués.
Jean-Paul Baduel
A Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal Correctionnel d'Aurillac :
CITATION DIRECTE EN CORRECTIONNELLE
A LA REQUETE DE :
Monsieur Philippe PISSIER, né le *** à Blois (41000), de nationalité française. Artiste Plasticien, demeurant 5 rue Clemenceau 46170 CASTELNAU MONTRATIER ;
Ayant pour Avocat plaidant :
Maître Jean-Paul BADUEL
Avocat au Barreau de Paris - Toque A 759
22, rue de Savoie 75006 PARIS
Tel : 01 46 34 14 66 - Fax : 01 43 29 77 03
DONNE CITATION A :
Monsieur Jacques TEULIER, né le *** à ***, de nationalité française, demeurant à ***, Directeur Adjoint au Centre de tri postal de Cahors ;
Monsieur Pascal BORIE, de nationalité française, demeurant ***, Directeur du Centre de tri postal de Cahors ;
Monsieur Jean-Marc LAZERGES, de nationalité française. Lieutenant de gendarmerie et officier de police judiciaire, domicilié à la Compagnie de Gendarmerie de Cahors, 26 Avenue Jean Lurçat , 46000 CAHORS, service de la Brigade des Recherches de Cahors ;
D'avoir à comparaître le :
Par devant le Tribunal de Grande Instance d’Aurillac en matière correctionnelle
En présence de Madame le Procureur de la République
PLAISE AU TRIBUNAL
Attendu que Monsieur Jacques TEULIER s'est présenté le 4 juin 2008 à 11 heures dans les locaux de la Brigade de Recherches de Cahors, 26 Avenue Jean Lurçat, aux fins d'être entendu en sa qualité de Directeur Adjoint au Centre de tri postal de Cahors, pour informer les services de la gendarmerie des faits qui se seraient déroulés entre le 26 et le 29 mai et a apporté quatre cartes postales qui avaient été déposées dans une boîte postale servant à la collecte du courrier dont les images présentaient, selon les propos de Monsieur Jacques TEULIER, un caractère pornographique, voire violent, et a indiqué : “la préposée qui avait en charge l'oblitération du courrier m'a remis ces documents conformément aux directives en vigueur.“
Monsieur Jacques TEULIER indiquait :
“Après consultation de ces courriers, il m'est apparu qu 'ils sont adressés par Monsieur P. PISSIER, demeurant rue Clemenceau à Castelnau-Montratier et adressés à un même destinataire, à savoir Monsieur Marc FALKANT, domicilié à Kelkheim (Allemagne).
Les cartes postales originales représentent des vues de Castelnau-Montratier et servent en fait à des supports photographiques qui représentent une femme dont le visage a été volontairement découpé, dans des positions contraires aux bonnes mœurs.
Conformément aux dispositions du Code de la Poste, je me dois de porter ces faits aux autorités judiciaires.
Je vous remets les courriers interceptés.
Ces faits se sont déroulés le 4 juin 2008 à 11 h30.“
Monsieur Jean-Marc LAZERGES, officier de police judiciaire ayant reçu la déclaration de Monsieur Jacques TEULIER, indique à la côte 3, feuillet 1-1, PV 01149 de l’année 2008 :
“Après avoir procédé à son audition, nous informons Monsieur Jacques TEULIER de notre qualité et l'avisons que nous allons procéder s 'il y consent, à la saisie des pièces à conviction qu'il détient. L'assentiment expresse autorisant la ou les saisies a été préalablement sollicité, rédigé et joint à la présente.
En la présence constante de Jacques TEULIER, nous procédons à la saisie des pièces à conviction suivantes :
- quatre cartes postales servant de support à des photographies à caractère pornographique adressées par Monsieur Philippe PISSIER, demeurant Castelnau Montratier à Monsieur Mark FALKANT demeurant à Kelkheim en Allemagne ;
Déclarons à Jacques TEULIER la saisie de ces pièces à conviction et les plaçons sous scellés numéro 1 que paraphe avec nous Jacques TEULIER.
Les objets saisis seront mis à la disposition du Magistrat compétent en même temps que les pièces de procédure.
Il est dressé procès-verbal le 4 juin 2008 à 11 h 40.“
L'autorisation de perquisition visant l’article 76 du Code de Procédure Pénale et comportant la mention “sachant que je ne puis m'y opposer, je consens expressément à ce que vous opériez les saisies que vous jugeriez utiles à l'enquête en cours“ est signée de Monsieur Jacques TEULIER.
Le 8 octobre 2008 à 16 heures, se présente Monsieur Pascal BORIE, Directeur du Centre de tri postal de Cahors, dans les locaux de la gendarmerie et est entendu par le gendarme DAL Dimitri, officier de police judiciaire en résidence à la Brigade de Recherches de Cahors et indique :
“Ce jour, je me présente suite à votre convocation concernant l'affaire de Monsieur PISSIER. Au mois de juin 2008, mon adjoint Monsieur TEULIER, est venu voir vos services pour vous signaler que des cartes postales représentant une femme dans des postures pornographiques à caractère sadomasochiste sont parvenues au centre de tri de Cahors (46).
Ces cartes postales ont été sorties du cheminement normal du courrier car selon la prestation de serment des agents postaux, il est fait mention que tout courrier à caractère pornographique ou raciste doit être retenu au sein du Centre de tri.
Ces cartes postales revêtant un caractère pornographique, l'agent de tri a saisi la direction et nous avons décidé de solliciter vos services afin d'en informer la justice.
Au moment de la découverte des cartes postales et du signalement que nous avions fait auprès de vos services, nous n'avions pas déposé plainte car il n'y a aucun préjudice pour la poste.
A ce jour, nous ne souhaitons toujours pas déposer plainte contre l'expéditeur de ces cartes postales.
Je tiens à signaler que depuis cette affaire, les journalistes nous demandent régulièrement des explications.
Un communiqué de presse a été effectué auprès de l'AFP, cependant cela continue.
Plusieurs cartes postales m'ont été envoyées représentant des femmes nues. Ces cartes postales sont soit des photographies, soit des représentations de tableaux.
Je pense que l'expéditeur de ces cartes est Monsieur PISSIER.
Il fait allusion à chaque fois à l'article 227-24 du Code Pénal concernant le trouble à l'ordre public et la mise en danger du psychisme des enfants par une œuvre pornographique.
Je me réserve de déposer plainte au nom de la poste si cela continue.
Pouvez-vous nous indiquer si des mineurs ont eu l'occasion de travailler dans le Centre de tri et éventuellement la possibilité de voir de telles cartes postales ?
Réponse de Monsieur BORIE : Plusieurs cas sont possibles, en effet dans le cadre de stages découverte en entreprise, certains mineurs en classe secondaire font des stages chez nous de trois à six jours.
Ils œuvrent sur les différents chantiers du Centre de tri et donc ils ont possibilité de voir ces cartes.
Le second cas est celui du mineur qui travaille durant les périodes estivales pendant trois semaines à un mois.
Cette année, j'ai eu des employés mineurs pendant la période du 30 juin au 30 août 2008 ; ces mineurs assurent le tri du courrier dans le cadre de leur contrat de travail saisonnier.“
Attendu que Monsieur Philippe PISSIER a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de Cahors pour être jugé à l'audience du 14 mai 2009, sous la prévention de l'article 227-24 du Code Pénal.
Attendu que Monsieur Philippe PISSIER a été convoqué début juillet 2008 pour affaire le concernant devant la gendarmerie de Cahors.
Qu'à la suite de cette convocation, il a subi une pression psychologique pour autoriser une perquisition de son logement.
Qu'au cours de cette perquisition, a été appréhendée une arme de chasse de type fusil à pompe dont il avait l'autorisation administrative, un ordinateur qui a été appréhendé avec le disque dur ainsi que divers documents photographiques.
Attendu que par jugement du Tribunal de Cahors en date du 25 juin 2009, Monsieur Philippe PISSIER a été relaxé des faits de “diffusion d'un message à caractère pornographique ou violent susceptible d'être vu par un mineur “.
Qu'il est apparu qu'au cours des débats, les montages photographiques utilisés sur les cartes postales ne correspondaient pas à des photos pornographiques.
Que le Ministère Public a spontanément abandonné à l'audience les poursuites pour “détention d'arme de 4ème catégorie sans autorisation “.
Que le Tribunal à nouveau, a relaxé Monsieur Philippe PISSIER de ses poursuites.
Qu'il apparaît ainsi qu'en procédant à l'analyse du contenu des quatre cartes postales adressées entre le 26 et le 29 mai par Monsieur Philippe PISSIER à Monsieur Mark FALKANT, Monsieur Jacques TEULIER s'est livré au délit prévu et réprimé par l'article 432-9 du Nouveau Code Pénal.
Qu'à nouveau, en procédant au détournement et en acceptant la remise par la préposée qui en avait la charge d'oblitérer le courrier, de ces documents, Monsieur Jacques TEULIER a à nouveau commis le délit prévu par l'article 432-9 du Nouveau Code Pénal et enfin, en portant ces quatre cartes postales le 4 juin 2008 à 11 heures dans les locaux de la Brigade de Recherches de Cahors, Monsieur Jacques TEULIER Jacques a à nouveau commis le délit prévu par l'article 432-9 du Nouveau Code Pénal.
Que Monsieur Pascal BORIE, en se présentant à la convocation du 8 octobre 2008 à 16 h 30 dans les locaux de la Brigade de Recherches de la gendarmerie nationale de Cahors et en reconnaissant que ces cartes postales ont été sorties du cheminement normal du courrier, sous prétexte que selon la prestation de serment des agents postaux, il est fait mention que tout courrier à caractère pornographique ou raciste doit être retenu au Centre de tri et en considérant que ces cartes postales revêtent un caractère pornographique et en décidant de solliciter les services de gendarmerie, il a à nouveau commis le délit prévu par l'article 432-9 du Nouveau Code Pénal.
Que les prestations de serment des agents du centre de tri ne correspondent à aucune prescription légale puisqu’elles ne sont pas effectuées devant l’autorité de justice.
Qu’interrogé sur les dispositions juridiques qui autoriseraient un tel détournement de correspondances, Monsieur Pascal BORIE a invoqué une instruction de la Direction de la Poste non publiée au Journal Officiel et sans date, dont l’origine est totalement douteuse.
Attendu que Monsieur Pascal BORIE, en sa qualité d'agent d'un service public exerçant les fonctions d'autorité de Directeur de Centre de tri postal de Cahors et en indiquant que les quatre documents étaient susceptibles d'être vus par des
mineurs alors qu'ils ont été postés entre le 26 et le 29 mai 2008 et que les embauches d'étudiants ne commencent qu'à partir du 30 juin 2008, il apparaît que Monsieur Pascal BORIE a volontairement fait une déclaration mensongère destinée à nuire à Monsieur PISSIER.
Attendu qu'à l'époque de son audition, soit en octobre 2008, Monsieur Pascal BORIE sait que les poursuites engagées à l'encontre de Monsieur PISSIER visent les dispositions de l'article 227-24 du Code Pénal, soit la transmission d'un message susceptible d'être vu par un mineur, alors qu'il n'employait au moment de la mise en traitement dans le Centre de tri postal aucun mineur à un titre quelconque.
Qu'il a ainsi dénoncé mensongèrement à l'autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé l'autorité judiciaire à d'inutiles recherches.
Attendu que l'article 434-26 réprime les faits ainsi décrits et les punit de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende.
Attendu que l'article 432-9 du Nouveau Code Pénal rappelle que le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondance, la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
Que la jurisprudence est constante en matière de détournement de cartes postales (Cour d'Appel de Poitiers, 1er décembre 1877, DP 1878 II page 235).
Attendu qu'enfin, le Lieutenant de gendarmerie officier de police judiciaire, en poste à la Brigade de Recherches de Cahors, qui a saisi et placé les documents postaux détournés par Monsieur Jacques TEULIER du circuit normal de distribution du Centre de tri de Cahors, commet le délit de recel puisque ces documents vont être détenus par la Brigade de Recherches avant l'audition de Monsieur Philippe PISSIER.
En procédant ainsi, l'officier de police judiciaire a recelé les cartes postales détournées par le sous-directeur du Centre de tri postal.
Que profitant du caractère totalement fantaisiste de la procédure, les gendarmes de la section de recherche placés sous l'autorité du Lieutenant Jean-Marc LAZERGES, ont procédé à la perquisition du domicile de Monsieur PISSIER où il sera découvert, selon PV de synthèse, un fusil à pompe et des cartouches dont la détention serait illégale.
Attendu que Monsieur PISSIER a justifié de l'autorisation de détention qui lui avait été accordée par la Préfecture.
Que le nombre de cartouches était compatible avec la réglementation en vigueur.
Que cette arme lui a été saisie ainsi que les munitions.
Qu'il s'agit donc à nouveau d'un recel par la Brigade de Recherches concocté par le Lieutenant de gendarmerie puisque l'autorisation de détention était spontanément fournie par Monsieur PISSIER.
Sur le préjudice de Monsieur PISSIER :
Attendu que Monsieur PISSIER a été privé d'un ordinateur et de l'usage d'un fusil à pompe et des munitions afférentes pendant plus d'un an.
Qu'il a été privé de la correspondance détournée.
Qu'il a été privé également de l’usage des cartes postales saisies à son domicile.
Que l'ordinateur était utilisé à des fins professionnelles puisque Monsieur PISSIER effectuait des traductions anglais/français et a assuré la traduction de nombreux ouvrages.
Que le préjudice doit être estimé à la somme de 7.000 euros, correspondant à la privation des droits d'auteur de l’ouvrage en cours.
Que la privation de l’usage de l’arme à feu et des munitions sera évaluée à la somme de 400 euros.
Qu'il convient de condamner conjointement et solidairement les défendeurs à verser à Monsieur Philippe PISSIER la somme de 7.400 euros.
Attendu que Monsieur Philippe PISSIER a été contraint d'assurer sa représentation en justice devant le Tribunal Correctionnel, à l’audience du 14 mai 2009.
Qu'à nouveau, il est contraint d'engager des frais irrépétibles aux fins de la présente instance.
Qu'il convient de condamner conjointement et solidairement les défendeurs à régler à Monsieur Philippe PISSIER la somme de 6.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Il est demandé au Tribunal de recevoir Monsieur Philippe PISSIER en son acte introductif d'instance ;
Après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Dire et juger que Messieurs Jacques TEULIER et Pascal BORIE ont commis le délit prévu et réprimé par l’article 432-9 du Nouveau Code Pénal ;
Dire et juger que Monsieur Pascal BORIE a commis le délit de déclaration mensongère, prévu et réprimé par l’article 432-9 du Code Pénal ;
Dire et juger que Monsieur le Lieutenant LAZERGES a commis le recel de détournement d'envoi postal, fait prévu et réprimé par l'article 432-9 du Nouveau Code Pénal ;
Condamner les défendeurs, en réparation du préjudice subi, résultant de la détention illégale des quatre cartes postales, d'un ordinateur, d'un fusil de calibre 12 mécanisme à pompe et des munitions afférentes ainsi que de 18 cartes postales préparées par Monsieur PISSIER, à la somme de 7.400 euros en réparation du préjudice subi ;
Condamner les défendeurs à verser à Monsieur Philippe PISSIER la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code Pénal.
SOUS TOUTES RESERVES
ET CE SERA JUSTICE.
Maître Baduel, 26 mai 2009.
Jean-Paul BADUEL
Avocat à la Cour
D.E.A Relations Internationales
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22, rue de Savoie
75006 PARIS
Tel : 01 46 34 14 66
Fax : 01 43 29 77 03
Monsieur Philippe PISSIER
5, rue Clemenceau
46170 CASTELNAU-MONTRATIER
Mardi 26 mai 2009
N/REF : JPB/JG
AFFAIRE : PISSIER Philippe
Cher Monsieur,
Suite à l'audience du 14 mai 2009 devant le Tribunal Correctionnel de Cahors, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2009.
II est important que ce jour-là vous vous rendiez à l'audience du Tribunal Correctionnel pour prendre connaissance du jugement.
Je vous invite éventuellement à vous y rendre accompagné car deux paires d'oreilles valent mieux qu'une.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'appeler et me donner par téléphone le résultat.
II y a deux cas de figures, soit vous êtes relaxé, ce que nous avons plaidé ; soit vous êtes condamné pour un ou deux délits puisque vous étiez poursuivi pour trois délits, la relaxe ayant été sollicitée pour chacun d'entre eux.
Le troisième cas de figure est l'annulation de la procédure sur le fondement des conclusions d'incident de procédure plaidées en début d'audience.
Je transmets à ***, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, la copie du dossier du Parquet de Cahors car compte tenu des éléments contenus, il m'apparaît que la réflexion de Monsieur *** pourrait être utile.
J'ai notamment le sentiment, comme je l'ai indiqué à l'audience, que Sabine B*** a été manipulée, voire victime d'un chantage, pour déposer plainte à votre rencontre.
Que votre séparation se soit passée dans de mauvaises conditions est tout à fait concevable mais la gravité des accusations me semble avoir été largement suggérée de l'extérieur car elles sont en totale contradiction avec le contenu des interviews qu'elle a données, la nature des spectacles qu'elle a assurés et enfin le contenu de la lettre manuscrite qu'elle vous avait remise.
Sur ce point, je m'en remets à l'analyse de Monsieur *** et si des éléments confirmaient le sentiment que j'ai exprimé, nous envisagerons la suite judiciaire qu'il convient de donner.
Il apparaît dans les déclarations de Sabine B*** qu'elle a tourné dans des vidéos ou avait du moins avait ce projet et que par ailleurs, des vidéos ont été tournées au cours de ses performances sur scène au Havre et à Paris.
Il apparaît donc utile de récupérer un exemplaire de ces vidéos et notamment celle tournée au Bokal au Havre.
En effet, il est utile de rassembler un certain nombre d'éléments matériels complémentaires dans l'hypothèse où nous serions amenés à plaider en cause d'appel.
Je n'ai pas évoqué lors de la plaidoirie, la plainte que nous avions adressée au Parquet pour atteinte au secret et détournement de correspondances, dans la mesure où je ne souhaite pas que le Tribunal entre en voie de condamnation pour éviter les poursuites postérieures au fonctionnaire du centre de tri postal et aux gendarmes.
Dans l'hypothèse où vous seriez relaxé, notamment du premier délit (article 227-24), nous ferons procéder si vous êtes d'accord, à la délivrance d'une citation directe en correctionnelle sur la base des procès-verbaux dressés par la gendarmerie elle-même contre Messieurs Jacques TEULIER, Pascal BORIE et le Lieutenant commandant la section de recherches de Cahors, Jean-Marc Lazerges.
Compte tenu du statut d'officier de police judiciaire de l'officier de gendarmerie, nous pourrons faire citer devant une autre juridiction que Cahors, en vertu des dispositions du Code de Procédure Pénale, à savoir le Tribunal Correctionnel d'Aurillac ou de celui de Rodez par exemple.
Une fois la décision du Tribunal de Correctionnel rendue en notre faveur en notre qualité de partie civile, il conviendrait de saisir l'agent judiciaire du Trésor pour solliciter une indemnisation résultant de l'immobilisation de votre matériel informatique, de votre fusil de chasse dit “à pompe “ pour l'atteinte portée à votre exercice professionnel.
La dernière étape serait de saisir la direction centrale de la gendarmerie nationale du cas des sous-officiers qui ont procédé à la perquisition et qui ont été interroger Mademoiselle B***.
Ceci se fera en fonction des éléments éventuellement nouveaux que nous pourrions avoir concernant Mademoiselle B***.
A l'audience, vous vous êtes très correctement exprimé à la barre avec franchise et je pense que le Tribunal a été sensible à la clarté de vos explications.
J'attends donc votre appel téléphonique et vos instructions.
Vous souhaitant bonne réception de la présente,
Je vous prie d'agréer, Cher Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs et les plus dévoués.
Jean-Paul BADUEL
11 septembre 2009
LE DOSSIER
S'ensuivent onze feuillets que nous ne reproduisons pas, des copies d'écran issues de : http://dark.perfection.com/photographers/phillipe/Suivent 36 feuillets que nous ne reproduisons pas, des copies d'écran du blog PPA (Philippe Pissier Archives).
05 juin 2009
Affaire Pissier : Maître Jean-Paul Baduel : conclusions d'incident en défense...
Tribunal Correctionnel de Cahors
Audience du jeudi 14 mai 2009 à 14 heures
N°procédure : 02290/01149/2008
CONCLUSIONS D'INCIDENT EN DEFENSE
POUR :
Monsieur Philippe PISSIER, né le 19 octobre 1963 à Blois (41000), de nationalité française, Artiste Plasticien, demeurant 5 rue Clemenceau 46170 CASTELNAU-MONTRATIER ;
Ayant pour Avocat :
Maître Jean-Paul BADUEL
Avocat au Barreau de Paris - Toque A 759
22, rue de Savoie 75006 PARIS
Tél : 01 46 34 14 66 ? Fax : 01 43 29 77 03
CONTRE :
Le Ministère Public ;
Madame Sabine B***, partie civile ;
PLAISE AU TRIBUNAL
Attendu que Monsieur Philippe PISSIER est renvoyé par devant le Tribunal Correctionnel de Cahors, à l'audience du 14 mai 2009 :
- pour avoir le 26 mai 2008, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, diffusé par quelque moyen que ce soit et quelque en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine, susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, délit prévu par l'article 227-24 du Code Pénal, réprimé par les articles 227-24, 227-29 et 227-31 du Code Pénal ;
- pour avoir transmis, sans son consentement, l'image de B*** Sabine se trouant dans un lieu privé, article 226-1 alinéa 2 du Code Pénal, réprimé par l'article 226 alinéa 1er et l'article 226-31 du Code Pénal ;
- pour la détention sans autorisation d'une arme de 4ème catégorie, en l'espèce un fusil à pompe et 7 cartouches chevrotine, 9 grains cal.12, délit prévu par les articles L2339-5 alinéa 1, L2336-1 §1-2ème alinéa, L2331-1 du Code de la Défense, l'article 23 1°), l'article 24, l'article 25, l'article 26, l'article 27, l'article 28, l'article 45 du Décret 95-589 du 06 mai 1995 réprimé par l'article L2339-5 alinéa 1 et alinéa 3 du Code de la Défense.
Attendu que Monsieur Philippe PISSIER entend soulever à titre liminaire la nullité de la procédure suivie à son encontre du chef de diffusion de messages pornographiques, au visa de l'article 227-24 du Code Pénal.
I/ Sur la plainte de Monsieur Jacques TEULIER le 4 juin 2008 :
Selon procès-verbal de gendarmerie du 4 juin 2008, Monsieur Jacques TEULIER se serait rendu dans les locaux de la gendarmerie de Cahors pour remettre des cartes postales détournées par ses soins du centre de tri postal de Cahors et dénoncer les faits qui se seraient déroulés sur la commune de Castelnau-Montratier.
Attendu que le détournement de correspondances est prévu et réprimé par l'article 432-9 du Code Pénal, notamment le 1er alinéa de l'article 432-9 vise une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, en l'occurrence Monsieur TEULIER Jacques est Directeur Adjoint du centre de tri postal de Cahors.
Il entre donc dans la catégorie des personnes visées par l'alinéa 1er de l'article 432-9 du Code Pénal.
Que selon le procès-verbal de synthèse, il remet lui-même les cartes postales détournées.
Il s'agit de quatre cartes postales adressées par Monsieur PISSIER à Monsieur Marc FALKANT, demeurant à Kelkheim (Allemagne) qui ont été saisies par le Lieutenant Jean-Marc LAZERGES, OPJ en résidence à la Brigade de recherches de Cahors.
Que curieusement, cette saisie n'est pas effectuée dans le cadre du délit de détournement de correspondances prévu à l'article 432-9 du Code Pénal.
Que le procès-verbal n°01149 est ainsi rédigé :
« Après avoir procédé à son audition, nous informons Monsieur Jacques TEULIER de notre qualité, et l'avisons que nous allons procéder s'il y consent, à la saisie des pièces à conviction qu'il détient.
L'assentiment expresse autorisant la ou les saisies a été préalablement sollicité, rédigé et joint à la présente pièce. »
Qu'il est joint au procès-verbal une autorisation rédigée dans les termes suivants :
« Sachant que je puis m'y opposer, je consens expressément à ce que vous opériez la saisie que vous jugeriez utile à l'enquête en cours. »
L'autorisation jointe vise les perquisitions et visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction de l'article 76 du CPP ainsi libellé :
« Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment expresse de la personne chez laquelle l'opération a lieu. »
Le Tribunal constatera qu'aucune perquisition n'a eu lieu au centre de tri postal de Cahors ni chez Monsieur Jacques TEULIER.
Que l'autorisation de saisie en conséquence est nulle.
Que cette saisie n'a pas lieu chez la personne chez laquelle une opération de police judiciaire aurait eu lieu.
Que la jurisprudence de la Cour de Cassation rappelle la nullité des opérations et saisies pratiquées par un OPJ sans l'assentiment expresse de la personne chez qui l'opération a lieu (Cassation, Chambre Criminelle, 30 mai 1980, bulletin criminel n°165).
Que s'agissant de la remise par un tiers non habilité des correspondances détournées, un OPJ ne pouvait, solliciter une autorisation expresse de saisie de la part de l'auteur d'un délit flagrant.
Attendu qu'il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent Code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne (article 171 du Code de Procédure Pénale).
Attendu que dans le cadre d'une enquête préliminaire, l'OPJ doit agir dans le cadre des articles 75 à 78 du Code de Procédure Pénale, notamment l'article 76-3, de procéder aux opérations de l'article 57-1, l'article 77-1 rappelant que le Procureur de la République dispose seul du pouvoir de faire procéder, dans le cadre de l'enquête préliminaire, par toute personne qualifiée, aux constatations et examen technique (Chambre Criminelle, 4 janvier 1993, bulletin criminel n°3).
Qu'il apparaît que dans l'ensemble de la procédure (PV 01149 feuillet 2 - PV 01149 feuillet 7), aucune autorisation du Parquet n'a été sollicitée alors que l'ordinateur personnel de Monsieur PISSIER a été appréhendé (PV 01149 pièce n°12, feuillet 1/1).
Attendu qu'en effet, aucune correspondance n'a été adressée par le gendarme au Parquet et aucun soit-transmis n'est communiqué au dossier, rapportant l'autorisation du Parquet adressée au militaire saisi de l'enquête préliminaire.
Que la mention sur le procès-verbal « magistrat autorisant la réquisition : Madame ARDEESS Isabelle, Substitut du Procureur à Cahors 46000 », ne remplit pas les prescriptions de la loi (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 14 mai 1998, bulletin criminel n°165).
En effet, ni l'urgence ni l'existence d'une pièce démontrant l'instruction spécifique du Parquet sous la forme d'un soit-transmis n'est jointe à la procédure.
Que la jurisprudence rappelle que les dispositions de l'article 77-1 du Code de Procédure Pénale sont édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, leur méconnaissance est constitutive d'une nullité (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 14 octobre 2003, bulletin criminel n°187 ; Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 16 septembre 2003, bulletin criminel n°160 ; Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1er septembre 2005, bulletin criminel n°200).
Qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité du procès verbal du 25 juillet 2008 et les actes subséquents.
II/ Sur la nullité de la perquisition du domicile de Monsieur Philippe PISSIER :
Attendu que Monsieur PISSIER a été convoqué à la gendarmerie par téléphone sur la foi des déclarations de Monsieur Jacques TEULIER.
Que ces déclarations caractérisent en tous ces éléments la violation du secret des correspondances et le détournement de correspondances.
III/ Sur la violation du secret de la correspondance :
Le décret du 5 janvier 2007 vise les conditions de serment des agents du service postal dans les termes suivants :
« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tous les devoirs qu'elle m'impose. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »
Attendu qu'il apparaît que le secret postal est protégé par ce serment.
Que selon la jurisprudence, une carte postale est protégée au même titre qu'une correspondance sous enveloppe (Cour d'Appel de Poitiers, 1er décembre 1877, Dalloz Pénal 1878, page 235).
Qu'à cet égard, Monsieur PISSIER joint la copie de l'arrêt.
Qu'il ne semble pas qu'une jurisprudence quelconque ait remis en cause la définition donnée par la Cour d'Appel de Poitiers du 1er décembre 1877.
A ce titre, les quatre correspondances adressées à un correspondant majeur en Allemagne sont protégées par les dispositions de l'article 132-9 du Code Pénal.
Attendu que dans le PV 01149, pièce n°2, Monsieur Jacques TEULIER indique avoir identifié l'expéditeur : Monsieur Philippe PISSIER demeurant rue Clemenceau à Castelnau-Montratier.
Qu'agissant ainsi, Monsieur Jacques TEULIER a violé le serment visé au décret du 5 janvier 2007, cette violation étant renforcée par la mention « conformément aux dispositions du Code de la Poste, je me dois de porter ces faits aux autorités judiciaires ».
Très curieusement, aucune recherche n'a été effectuée pour vérifier quelles étaient les soit disant dispositions du Code de la Poste invoquées.
Qu'encore plus curieusement, entendu quelque temps plus tard, Monsieur BORIE Pascal (PV 01149 n°13) indique :
« Ces cartes postales ont été sorties du cheminement normal du courrier car selon la prestation de serment des agents postaux, il est fait mention que tous courriers à caractère pornographique ou raciste doit être retenu au sein des centres de tri. »
Attendu que l'allégation de la prestation de serment des agents postaux et la mention que tout courrier à caractère pornographique ou raciste doit être retenu au sein des centres de tri, n'est étayée par aucun texte.
Que le Tribunal constatera que le décret prévoyant le texte même du serment ne porte aucune mention de ce type.
Que la violation du secret des correspondances et le détournement des correspondances sont revendiqués par les deux responsables du centre de tri postal de Cahors au nom de textes réglementaires ou législatifs qui n'existent pas.
Procédant à des actes de perquisition au domicile de Monsieur PISSIER sur le fondement des déclarations de Monsieur Jacques TEULIER, les gendarmes Dimitri DAL, Ivan OBLIQUE et André LABORDE, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, le 3 juillet 2008, ont procédé à des actes entachés de nullité dans la mesure où aucun indice apparent n'a été allégué par ces officiers de police judiciaire.
Qu'ils ne pouvaient recourir au détournement et violation de correspondances pour justifier une perquisition sous peine de se rendre complices des actes de détournement en procédant à la saisie de correspondances, laquelle saisie est effectuée le 4 juillet, c'est-à-dire le lendemain du début de la perquisition alors que les pièces leur ont été présentées le 3 juillet 2008.
Qu'en procédant à la saisie des correspondances et en rédigeant des actes, dans ces conditions, ils ne pouvaient ignorer le caractère frauduleux de leurs actes d'investigation.
Selon l'adage FRAUS OMNIA CORROMPIT, l'ensemble de la procédure est vicié depuis le début.
IV/ Sur les PV de perquisition :
Que les procès verbaux n°01149 pièces n°6 et 5 présentent les anomalies suivantes :
La perquisition selon le PV n°5 commence à 16 h 15 et se termine à 17 h 50.
Le procès verbal mentionnant l'autorisation préalable n'est signé qu'à 18 h 15, c'est-à-dire après la perquisition et non pas préalablement comme l'exige l'article 76 du Code de Procédure Pénale.
La pièce n°6 datée de 18 h 45 ne constitue elle aussi qu'une reconnaissance a posteriori d'une autorisation de perquisition qui n'a pu être consentie préalablement.
Que le Tribunal constatera que l'autorisation manuscrite ne porte mention de l'heure à laquelle elle a été effectuée et qu'elle est seulement annexée à un procès-verbal postérieur de deux heures aux faits relatés.
Que Monsieur PISSIER était retenu dans les locaux de la gendarmerie le jeudi 3 juillet 2008 de 14 h 20 à 18 h 45 - en réalité Monsieur PISSIER est resté plus longtemps puisque la pièce n°7 relate des déclarations ultérieures de Mr PISSIER consignées par le gendarme Dimitri DAL le 4 juillet 2008 à 14 h 55.
Qu'aucune explication n'est apportée à la curieuse mention portée le vendredi 4 juillet 2008.
Ainsi, Monsieur PISSIER a été retenu par la gendarmerie au mieux 4 h 30, au pire 24 heures, sans que les dispositions protectrices de l'article 77 du Code de Procédure Pénale soient respectées.
Attendu que les conditions de retenue de Monsieur PISSIER font nécessairement grief à ses intérêts.
Que les articles 75-2 et 77 et 78 du Code de Procédure Pénale visent des protections élémentaires et le respect des libertés publiques.
Que la retenue de Monsieur PISSIER le 3 juillet 2008 pendant plusieurs heures ne correspond pas au 2ème alinéa de l'article 78 du Code de Procédure Pénale pour une affaire visant quatre cartes postales.
Que de ce fait, Monsieur PISSIER a été privé de la notification de ses droits prévue aux articles 63-1 et suivants du Code Pénal.
Que l'absence de notification des droits contrevient aux dispositions du Code de Procédure Pénale précitées mais aussi à l'article 6-2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, la procédure ne présentant pas le caractère équitable requis par la Convention.
Attendu qu'enfin, la perquisition n'est justifiée qu'à posteriori puisque ce n'est que le 4 juillet 2008 que les cartes postales ont été appréhendées par la gendarmerie.
Que l'absence de flagrance est présente.
Qu'aucun fait exorbitant n'était reproché à Monsieur Philippe PISSIER.
Que curieusement, son ordinateur a été confié pour une expertise technique pour relever s'il y avait des éléments pédo-pornographiques à l'intérieur alors qu'aucun indice ne permettait de suspecter que Monsieur Philippe PISSIER aurait des penchants pédophiles.
Que la surveillance d'Internet par les services spécialisés de la gendarmerie nationale de Rosny Sous Bois n'a jamais identifié les ordinateurs utilisés par Monsieur Philippe PISSIER comme étant destinés à recevoir ou à émettre des messages à caractère pédo-pornographiques.
Plus curieusement encore, les instructions du Parquet ont visé à ce que soient extraites du disque dur des photos de charme et soient jointes au dossier.
Qu'il convient de rappeler au Tribunal que la photo est un art, que ce soit une photo de nu ou une photo habillée.
Que la détention de photos, même à caractère SM, ne constitue pas un délit en droit français.
Que Monsieur PISSIER a été privé de l'usage de son ordinateur jusqu'à ce jour.
Qu'il est donc bien fondé à solliciter la nullité des actes de perquisition et subséquents ainsi que la restitution des biens appréhendés.
C'est pourquoi, vu les articles 171 et 385 du Code de Procédure Pénale,
Vu l'article 432-9 du Code de Procédure Pénale,
Vu les articles 78, 63-1 et suivants du Code de Procédure Pénale,
Vu l'article 6-2 de la CEDH,
Il est sollicité du Tribunal de prononcer la nullité de l'ensemble de la procédure suivie à l'encontre de Monsieur Philippe PISSIER,
Ordonner la restitution immédiate des biens appréhendés,
Relaxer de ce fait Monsieur PISSIER de l'ensemble des poursuites.
PAR CES MOTIFS
Il est demandé au Tribunal de recevoir Monsieur Philippe PISSIER en ses écritures et y faisant droit,
Vu les articles 171 et 385 du Code de Procédure Pénale,
Vu l'article 432-9 du Code de Procédure Pénale,
Vu les articles 78, 63-1 et suivants du Code de Procédure Pénale,
Vu l'article 6-2 de la CEDH,
Il est sollicité du Tribunal de prononcer la nullité de l'ensemble de la procédure suivie à l'encontre de Monsieur Philippe PISSIER,
Ordonner la restitution immédiate des biens appréhendés,
Relaxer de ce fait Monsieur PISSIER de l'ensemble des poursuites.
SOUS TOUTES RESERVES
ET CE SERA JUSTICE.
03 juin 2009
L.L. de Mars au sujet des conclusions de Maître Baduel...
Tue, 19 May 2009 10:51:11 +0200 [19.05.2009 10:51:11 CEST]
je viens de lire ça; très bon travail. Un jugement sur ces bases pourra même te permettre de porter plainte contre ce Teulier épouvantable, ce qui serait une leçon bien nécessaire pour les milliers de petits collabos sournois qui dorment dans le coeur des français.
avec toi,
L



































































