12 juillet 2010
Observatoire de la Censure, juillet 2010.
8 juillet 2010: Des nouvelles de Vallauris, Montréjeau, Castelnau-Montratier
À Vallauris, Alpes-Maritimes (voir Observatoire de la censure, 30 avril 2010) - en dépit de la décision du tribunal administratif de Nice qui avait suspendu, le 31 mai 2010, l'arrêté du maire, estimant qu'il n'y avait pas de risque de trouble sérieux à l'ordre public - l'exposition de Zineb Sedira était toujours fermée, Alain Gumiel refusant de remettre le personnel municipal à disposition du musée national Picasso - La Guerre et la Paix. Un mois après la décision de la justice, l'exposition est enfin rouverte. C'est ce qu'a annoncé, mercredi 7 juillet, Maurice Fréchuret, directeur des Musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes. Le maire refusant toujours d'obtempérer, l'État s'est donc substitué à la mairie et fournit le personnel nécessaire au déroulement de l'exposition, visible jusqu'au 20 septembre.
À Montréjeau, Haute-Garonne, (voir Observatoire de la censure, 16 juin 2010) le maire a résolu ses problèmes de logistique - hébergement et sécurité de 27 artistes israéliens - qui l'avaient amené à déprogrammer le groupe de danse folklorique Hora Jérusalem : celui-ci participera donc, du 12 au 16 août, au 51ème Festival mondial du folklore de Montréjeau.
A Castelnau-Montratier (Lot), l’artiste Philippe Pissier annonce sur son blog qu'il a été relaxé par la cour d'appel d'Agen, le 18 mars 2010, de toutes les poursuites dont il faisait l'objet et qu'il contre-attaque. En juin 2008 (Voir Observatoire de la censure, 25 septembre 2008), suite à un signalement de La Poste, la substitut du procureur de la République de Cahors avait ordonné une enquête sur cet artiste de “mail-art”. Il lui était reproché d’avoir envoyé quatre cartes postales. Destinées à une exposition d’art postal en Allemagne à laquelle il devait participer, elles représentaient des poitrines nues de femme, avec sur chaque sein des pinces à linge. La gendarmerie avait perquisitionné le domicile de l’artiste, saisi son ordinateur et d’autres oeuvres. Soupçonné de “trouble à l’ordre public et mise en danger du psychisme des enfants par une oeuvre pornographique”, Pissier risquait trois ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende, en vertu de l’article 227- 24 du code pénal. link
Jeudi 8 juillet 2010 4 08 /07 /2010 19:46
12 juin 2010
ReSPUBLICA, 8 juin 2010.
Philippe Pissier est libre !
Mardi 8 juin 2010
Par Nicolas Pomiès
À plusieurs reprises, ReSPUBLICA avait informé ses lecteurs des aventures connues par l’artiste Philippe Pissier qui s’était vu traîné en justice pour avoir posté trois cartes postales dans une boite aux lettres. Les cartes postales comportaient des bustes féminins ayant des pinces à linge sur les tétons. Que restera-t-il de ce dossier ?Premièrement un gros ratage culturel et économique. L’arrestation et la garde à vue de Philippe Pissier pour cette infime affaire se firent à quelques jours du lancement d’un festival international de l’art postal à Castelnau-Montratier dont il était le maitre d’oeuvre. Philippe Pissier est libre, Castelnau-Montratier aussi. Qu’il est bon de trouver des endroits où soufflent un peu d’insouciance, de créativité et de convivialité ! |
Par Nicolas Pomiès
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http://www.gaucherepublicaine.org/respublica/philippe-pissier-est-libre/1973
12 mai 2010
PROCES-VERBAL DE SYNTHESE, AVRIL 2010.
Bonjour à tous et à toutes, amis, soutiens divers et variés, ou simplement curieux.
Mon affaire, dont vous connaissez sans doute la genèse (dans le cas contraire, je vous renvoie à ce récapitulatif rédigé en octobre 2008 : http://pissierarchives.canalblog.com/archives/2008/10/26/11105950.html), a été jugée le 14 mai 2009 au Tribunal Correctionnel de Cahors. Le délibéré a eu lieu le 25 juin.
(Mail-Art by RCBz, USA, 2010.)
Cette affaire va plus loin que l’usage retors du fameux et fumeux article 227-24 du Nouveau Code Pénal (affaire Oleg Kulik, affaire “Présumés Innocents“ à Bordeaux, etc.).
Quelques semaines avant l’audience, je suis informé de ma convocation pour TROIS chefs d’inculpation, et non pas UN (ces satanées cartes postales).
Les voici :
“Avons informé l'intéressé qu'il lui est reproché : Natinf : 012217 d'avoir à CAHORS (46), le 26 mai 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine, susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Prévu(e) par : ART. 227-24 C. PENAL Réprimé(e) par : ART. 227-24, ART. 227-29, ART. 227-31 C. PENAL.“
Natinf : 10765 d'avoir à CAHORS (46), le 25 juillet 2008, en tout cas sur en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, transmis sans son consentement, l'image de Baumont Sabine se trouvant dans un lieu privé. Prévu(e) par : ART. 226-1 AL. 1 2° C. PENAL. Réprimé(e) par : ART. 226-1 AL.1, ART. 226-31 C. PENAL.“
Natinf : 000089 d'avoir à CASTELNAU MONTRATIER (46), le 03 juillet 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, détenu sans autorisation une arme de la 04ème catégorie et leurs munitions en l'espèce un fusil à pompe de marque MAVERICK n° MV46569B cal 12 et 07 cartouches de chevrotine, 09 grains cal. 12. Prévu par : ART.L.2339-5 AL.1, ART.L.2336-1 §12°, ART.L.2331 -1 C. DEFENSE. ART.231°, ART.24, ART.25, ART.26, ART.27, ART.28, ART.45 DECRET 95-589 DU 06/05/1995. Réprimé par : ART. L. 2339-5, AL.1, AL.3 C. DEFENSE.“
Le chef d’inculpation n°3, détention d’un fusil à pompe, provient de la découverte de cet objet lors de la perquisition de mon domicile par moi autorisée. Je signale que j’ai une autorisation de la Préfecture.
Je rappelle que j’ai fait l’objet d’un chantage “garde à vue contre autorisation de perquisition“ de la part des individus qui m’ont auditionné (en outre, perquisition pour rechercher quoi ? des pinces à linge ?). Je rappelle que cela se passait dix jours avant l’inauguration d’une exposition, la première édition des Rencontres de l’Art Postal, sise en mon bon village de Castelnau-Montratier, exposition que je préparais depuis neuf mois. J’étais épuisé, et la perspective d’une garde à vue “renouvelable à discrétion“, telle qu’on me l’a dépeinte, ne m’a guère enchanté. C’est pourquoi j’ai choisi de me débarrasser de ces braves gens au plus vite.
Ne me dites pas que vous n’en feriez pas autant (nous savons tous que ce que l’on nomme pudiquement violation des droits fondamentaux n’est nullement l’apanage des pays en voie de développement).
Venons-en au deuxième chef d’inculpation, lequel était une énigme totale pour moi. Je n’avais nul souvenir d’avoir transmis l’image sans son consentement d’une de mes compagnes (Sabine Baumont, connue de nombre d’entre vous) avec qui je vécus sept ans, et qui fut mon modèle pour un grand nombre de photos fétichistes, également co-fondatrice avec Patrice Lamare, moi-même, et Omer Pesquer, de la revue “Offrande“ (ce fut d’ailleurs elle qui en trouva le titre, pour la petite histoire). Ce fut donc un véritable point d’interrogation dans ma tête avant que de découvrir le dossier (consultable ici : http://pissierarchives.canalblog.com/archives/2009/09/10/15022847.html).
Dossier ahurissant de bêtise et de malveillance, comme vous verrez. Il est opportun de parcourir icelui en ayant en regard les conclusions de mon avocat (ici – http://pissierarchives.canalblog.com/archives/2009/06/05/13971746.html – et ici – http://pissierarchives.canalblog.com/archives/2009/06/05/13970782.html).
Dossier, donc, dont je découvre la teneur dans les bureaux du susdit avocat parisien, l’excellent Jean-Paul Baduel, une semaine avant l’audience (lui-même l’ayant reçu la veille !).
J’apprends notamment de ce dossier que j’aurais contraint Mlle Sabine Baumont à poser pour des clichés SM sous la contrainte d’une arme à feu !
http://storage.canalblog.com/47/45/363968/43811307.jpg http://storage.canalblog.com/28/17/266698/43809518.jpg
Et que je la menaçais de mort pour qu’elle exécute mes “ordres“. Il va de soi que son témoignage, comme dit mon avocat, a été recueilli “dans des conditions qui restent à éclaircir“ par les gendarmes Dimitri Dal et Jean-Marc Lazerges, officiers de police judiciaire en résidence à Cahors. Avocat pour qui “la gravité des accusations semble avoir été largement suggérée de l’extérieur“. A une semaine de l’audience, je ne m’attendais pas à pareille chose et l’on conviendra qu’une semaine, c’est un peu court pour tenter d’obtenir les témoignages et attestations de tous les gens qui nous ont vu fonctionner en vie de couple, qui ont eu Sabine Baumont pour modèle, ou qui savent qu’elle est partie de chez moi, tranquillement, fin août ou début septembre 1998, et qu’elle ne s’est pas enfuie, par une nuit noire, en abandonnant ses affaires, en 1997, moi lui courant derrière avec un fusil à pompe.
Il y a décidément des gens qui ont un imaginaire très particulier.
Poursuivons quant à ce dossier. L’on notera, en le lisant, que tout est fait pour me “flinguer“ et pousser n’importe qui à porter plainte contre moi sous n’importe quel prétexte, aussi ubuesque puisse-t-il être. On va voir le maire de mon village, on tente de le pousser à porter plainte contre moi : mes quatre envois nuiraient à l’image du village ! http://storage.canalblog.com/52/06/266698/43810133.jpg
On va voir les éditeurs des cartes postales ayant servi de support à mes collages : mes quatre envois nuiraient à l’image de leur société ! ( http://storage.canalblog.com/52/01/266698/43810177.jpg et http://storage.canalblog.com/40/43/266698/43810325.jpg
Sociétés qui en plus se font du fric avec des cartes postales de cul d’une singulière vulgarité, destinées aux “beaufs“, et présentes sous les yeux des mineurs dans tous les présentoirs possibles et concevables. Ce que c’est beau, la moralité à géométrie variable !
Pour ce qui est des photos de Sabine Baumont, prétendument mises sur Internet sans son autorisation, il s’agit de celles figurant sur le site darkperfection.com, l’adresse exacte étant http://darkperfection.com/photographers/phillipe
Elles furent mises en ligne en 1998 (d’où la date de copyright figurant sur la page principale), au cours des derniers mois que nous passâmes ensemble. Je rappelle que nous avions toujours travaillé en collaboration étroite, et que je ne m’imaginais pas, à l’époque, devoir lui demander autre chose que son accord oral pour la publication Web d’une petite sélection de nos meilleurs clichés, sur une page gratuite qui plus est. Accord oral qu’elle n’aurait certes pu m’accorder en 1998 si elle s’était “enfuie“ un an plus tôt. Malheureusement pour cette plus que suspecte réécriture du passé, il existe des preuves et des témoignages de ce que Mlle Baumont a vécu chez moi jusqu’à la fin de l’été 1998.
Par ailleurs, il n’est venu à l’idée de personne que si j’avais forcé l’un de mes modèles à poser sous la menace d’une arme, j’aurais sans doute évité de donner son nom pour qu’on la retrouve et qu’elle porte plainte contre moi !
Le 14 mai, jour de l’audience – qui dura trois heures. Mlle Baumont brillait par son absence – comme c’est curieux. Idem pour ce qui est la Substitut du Procureur, Mme Isabelle Ardeeff, ayant ordonné l’enquête préliminaire. Maître Baduel insista pour l’annulation de toute la procédure, pour l’excellente raison qu’on ne peut fonder une procédure sur un délit. Lequel délit est bien évidemment celui visé par l’article 432-09 du Nouveau Code Pénal, à savoir le détournement de mes correspondances par Monsieur Jacques Teulier, directeur adjoint du centre de tri postal de Cahors. Délit qui sera également revendiqué, en sa déposition, par Monsieur Pascal Borie, directeur du susdit centre : même son de cloche. Délit que ces singuliers personnages prétendent en outre justifier au nom d’articles législatifs ou réglementaires… qui n’existent pas.
Le procès fut savoureux, la plaidoirie de Maître Baduel fut brillante. Au terme de l’audience, Monsieur le Procureur ne put s’empêcher de mettre l’accent, une fois de plus, sur les violences faites aux femmes, confondant une fois de plus une pratique sexuelle où règne le consentement avec le problème des femmes battues. Déviation qui d’ailleurs ne plut guère à l’une de mes anciennes compagnes, ex-femme battue justement, et qui manquera de se faire évacuer de la salle, par trois gendarmes, pour avoir coupé le charismatique Eric Seguin en plein réquisitoire…
Quoi qu’il en soit, le 25 juin suivant, j’apprenais être relaxé pour cette histoire de fusil à pompe, et pour ce fameux article 227-24 qui fait décidément couler beaucoup d’encre ces derniers temps (voir le numéro de “Beaux Arts Magazine“ de l’été 2009). Je crois donc qu’il s’agit là d’une bataille gagnée contre cet étrange retour à l’ordre moral qui sévit actuellement en Europe. Il est évident que cette régression de la représentation corporelle sur le vieux continent est due à l’invasion de l’hypocrite puritanisme anglo-saxon. Je vous remercie de vos soutiens divers et variés, et m’excuse par le présent procès-verbal de n’avoir pas été en mesure de répondre à tous les courriers de soutien qui me furent envoyés. Je remercie tous les journalistes (notamment Jacques Vanderplancke et Agnès Giard, parmi les premiers “présents sur les lieux“) qui, jusqu’au Mexique et en Corée du Sud, se sont mobilisés pour une cause qui n’est évidemment pas “ma“ cause, mais celle de tous ceux qui évitent d’avoir la mémoire courte.
Quoi qu’il en soit, reste que le Tribunal, ne voulant point se totalement déjuger, m’a néanmoins condamné à 1000 euros d’amende plus 450 euros de frais de justice, pour ces antiques photos sur le Web.
J’ai donc fait appel et, parallèlement, porté plainte contre le sieur Jacques Teulier pour détournement de correspondance, contre le sieur Pascal Borie pour détournement de correspondance et dénonciation mensongère, et contre le sieur Jean-Marc Lazerges pour recel de correspondance détournée (voir courrier de Maître Baduel en date du 16 juillet 2009 : http://pissierarchives.canalblog.com/archives/2009/11/13/15782606.html).
Ce qui fait de moi le premier mail-artiste à traîner en correctionnelle un directeur de centre de tri. Historique, non ?
Ah, l’histoire, cette édifiante discipline. A ce que j’en ai appris par Stéfanie Schwabe (doctorante en histoire et critique des arts, Université Rennes 2, CITRA Paris), la dernière fois qu’une affaire de cette nature s’est produite dans le monde du “mail-art“, c’était en 1980. Elle concernait le courrier d’un certain Jürgen Gottschalk. Précision qui donne le vertige : cela se passait en Allemagne de l’Est.
Par ailleurs, je n’ai toujours pas récupéré mon ordinateur (saisi, je le rappelle, car on souhaitait notamment y trouver des photos pédo-pornographiques !), en lequel se trouvent notamment des textes et ouvrages traduits, devant paraître aux Editions ESH (Bruxelles), avec lesquelles j’ai signé contrat courant 2008. Ayant sollicité du Greffe, fin juin ou début juillet 2009, la restitution de mon bien, l’on (Mme Brigitte Leray) m’a répondu que celle-ci n’aurait lieu qu’à l’issue de la procédure d’appel (voir courrier de Maître Jean-Paul Baduel en date du 24 juillet 2009 : http://pissierarchives.canalblog.com/archives/2009/11/13/15782660.html).
J’étais donc condamné à continuer d’exercer mon activité professionnelle dans des conditions épouvantables, jonglant avec les clés USB et les ordinateurs disponibles chez des particuliers ou à la Bibliothèque Municipale de Castelnau-Montratier. Par chance, grâce aux amis Hélène Lechevalier et Kelvin Kert, j’ai pu récemment récupérer un iMac. Cela dit, je n’ai toujours pas de connexion à domicile.
En outre, je me permets de signaler que des lettres de mon avocat me sont parvenues ouvertes puis rescotchées.
Si j’avais mauvais esprit, je pourrais presque croire que l’on œuvre à ma mort sociale.
Quoi qu’il en soit, je suis passé en Cour d’Appel à Agen le11 février 2010 et ai été, par arrêt du 18 mars 2010, intégralement relaxé des poursuites. Nous sommes en avril 2010 : pas de nouvelles de mes plaintes. Maître Baduel a écrit au Directeur Général de la Gendarmerie Nationale afin de solliciter l’ouverture d’une enquête disciplinaire à l’encontre du lieutenant de gendarmerie à l’origine de toute l’opération (http://pissierarchives.canalblog.com/archives/2010/05/12/17873296.html).
Comme vous l’avez d’ores et déjà compris, la lutte continue. J’ai tardé à rédiger ce texte pour vous mettre au courant, mais je n’ai pu faire autrement que passer un certain temps à “décompresser“, comme l’on dit. Et à mettre de l’ordre dans mes idées, car vous conviendrez que c’est là une nécessité lorsque l’on est pris dans le “vortex“ d’un dossier aussi rocambolesque – et monté, cela va de soi, avec les sous du contribuable.
En vous remerciant encore,
Philippe Pissier.
Maître Baduel, 16 avril 2010.
Jean-Paul BADUEL
Avocat à la Cour
D.E.A Relations Internationales
Member of the Chartered Institute of Arbitrators
Mail : jean.paul.baduel@gmail.com
22, rue de Savoie
75006 PARIS
Tél: 01 46 34 14 66
Fax: 01 43 29 77 03
Monsieur Philippe PISSIER
5, rue Clemenceau
46170 CASTELNAU-MONTRATIER
Vendredi 16 avril 2010
N/REF : JPB/JG
AFFAIRE : P1SSIER Philippe
Cher Monsieur,
Je reviens vers vous pour vous dans ce dossier,
Vous trouverez ci-joint pour votre information copie de la lettre que j'adresse au Directeur Général de la Gendarmerie Nationale pour déposer plainte à l'encontre de l'officier de police judiciaire ayant traité votre dossier...
Vous souhaitant bonne réception,
Je vous prie d'agréer, Cher Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs et les plus dévoués.
Jean-Paul BADUEL
*****
Jean-Paul BADUEL
Avocat à la Cour
D.E.A Relations Internationales
Member of the Chartered Institute of Arbitrators
Mail : jean.paul.baduel@gmail.com
22, rue de Savoie
75006 PARIS
Tél: 01 46 34 14 66
Fax : 01 43 29 77 03
Monsieur le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale
35, rue Saint Didier
75016 PARIS
Vendredi 9 avril 2010
N/REF : JPB/JG
AFFAIRE : PISSIER Philippe
Monsieur le Directeur,
En ma qualité de Conseil de Monsieur Philippe PISSIER, né le 19 août 1963 à Blois (41000) de nationalité française, artiste plasticien, demeurant 5 rue Clemenceau 46170 CASTELNAU-MONTRATIER, je vous indique que je dépose plainte à l'encontre de Monsieur Jean-Marc LAZERGES, Lieutenant de Gendarmerie Officier de Police Judiciaire, domicilié à la compagnie de Gendarmerie de Cahors, 26 Avenue Jean Lurçat 46000 CAHORS, pour les faits suivants :
L'article 303 du décret du 20 mai 1903 stipule :
" tout acte de la gendarmerie qui trouble les citoyens dans l'exercice de leur liberté individuelle est un abus de pouvoir : les officiers, sous-officiers, brigadiers, gendarmes qui s'en rendent coupables encourent une peine disciplinaire, indépendamment des poursuites judiciaires qui peuvent être exercées contre eux ".
Il convient de rappeler que Monsieur Philippe PISSIER a été convoqué début juillet 2008 pour affaire le concernant devant la Gendarmerie de Cahors.
A la suite de cette vocation, il a subi une pression psychologique pour autoriser une perquisition.
Ces actes font suite à la visite de Monsieur TEULIER, Directeur Adjoint du Centre de tri postal de Cahors le 4 juin 2008 à 11 heures dans les locaux de la Brigade de Recherches de Cahors, 26 Avenue Jean Lurçat, qui a apporté 4 cartes postales qui avaient été déposées dans une boîte postale servant à la collecte du courrier, dont les images présentaient, selon les propos de Monsieur TEULIER, un caractère pornographique voire violent et indiquait : " après consultation de ces courriers, il m'est apparu qu'ils sont adressés par Monsieur Philippe PISSIER, demeurant rue Clemenceau à Castelnau-Montratier et adressés à un même destinataire, à savoir Monsieur Marc FALKANT, domicilié à Kelkhem (Allemagne).
Les cartes postales originales représentent des vues de Castelnau-Montratier et servent en fait à des supports photographiques qui représentent une femme dont le visage a été volontairement découpé, dans des positions contraires aux bonnes mœurs et conformément aux dispositions du Code de la Poste, je me dois de porter ces faits aux autorités judiciaires.
Je vous remets les courriers interceptés.
Ces faits se sont déroulés le 4 juin 2008 à 11 h 30. "
Monsieur LAZERGES, officier de police judiciaire ayant reçu la déclaration de Monsieur TEULIER, a indiqué à la cote 3, PV1 1, PV01 149 de l'année 2008 :
´ Après avoir procédé à son audition, nous informons Monsieur Jacques TEULIER de notre qualité et que nous allons procéder, s'il y consent, à la saisie des pièces à conviction qu'il détient, l'assentiment expresse autorisant la ou les saisies préalablement sollicité et joint à la présente.
En la présence constante de Jacques TEULIER, nous procédons à la saisie des pièces à conviction suivantes : 4 cartes postales servant de support à des photographies à caractère pornographique, adressées par Monsieur Philippe PISSIER demeurant à Castelnau-Montratier, à Monsieur Marc FALKANT demeurant à Kelhem en Allemagne. "
Une perquisition du domicile de Monsieur Philippe PISSIER a fait suite à cet épisode.
Au cours de la perquisition, une arme de chasse a été appréhendée de type fusil à pompe dont il avait l'autorisation administrative, un ordinateur avec un disque dur ainsi que divers documents photographiques et 18 cartes postales faisant l'objet de collages.
Monsieur Philippe PISSIER a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de Cahors pour être jugé à l'audience correctionnelle du 14 mai 2009 sous la prévention notamment de l'article 227-24 du Code Pénal.
Par jugement du Tribunal Correctionnel de Cahors en date du 25 juin 2009, Monsieur Philippe PISSIER a été relaxé des faits de diffusion d'un message à caractère pornographique ou violent susceptible d'être vu par un mineur.
Qu'il est apparu qu'au cours des débats, les montages photographiques utilisés sur les cartes postales ne correspondaient pas à des photos pornographiques et le Ministère Public a spontanément abandonné à l'audience les poursuites pour détention d'arme de 4ème catégorie sans autorisation et a relaxé Monsieur Philippe PISSIER des poursuites.
En cause d'appel, la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'Agen, a, par arrêt du 18 mars 2010, intégralement relaxé Monsieur Philippe PISSIER des poursuites.
Il apparaît notamment que selon l'article 432-9 du Nouveau Code Pénal, " le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique chargée d'une mission de service publique, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances, la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ".
Que la jurisprudence constante en matière de détournement de cartes postales est fort ancienne puisque la Cour d'Appel de Poitiers, par arrêt du 1er décembre 1877, Dalloz 1878, tome II, page 230, indique clairement que la carte postale est protégée par le secret postal.
Il apparaît donc clairement que le Lieutenant de gendarmerie judiciaire en poste à la brigade de recherches de Cahors, qui a saisi et retenu les documents postaux détournés par Monsieur TEULIER du circuit normal de distribution du centre de tri de Cahors, a commis le délit de recel puisqu'il ne pouvait ignorer le détournement frauduleux des correspondances et ces documents ont été détenus par la brigade de recherches pendant environ 1 mois avant l'audition de Monsieur PISSIER.
Par ailleurs, l'ordinateur de Monsieur PISSIER a été appréhendé en toute illégalité par la gendarmerie.
Qu'il apparaît ainsi que le chef de la section de recherches de Cahors a retransmis au Parquet une procédure totalement fantaisiste dont il ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse puisque les cartes postales avaient été détournées de leur parcours normal dans le centre de tri postal et de surcroît, avait appréhendé l'ordinateur de Monsieur PISSIER qui représentait son outil de travail et avait intercepté les correspondances reçues via Internet sur son ordinateur et transmis au Parquet un procès-verbal de détention illégale de 4ème catégorie, ce qui est totalement illégal compte tenu de l'autorisation administrative en cours et de plus, avait sollicité du Substitut l'autorisation de rechercher le modèle qui avait posé 15 ans auparavant pour Monsieur PISSIER et ainsi avait permis d'occasionner des frais de déplacement des gendarmes de sa brigade pour retrouver dans les Pyrénées la jeune femme et lui présenter les photos des cartes postales litigieuses.
D'ailleurs, dans un premier temps elle ne reconnaîtra pas elle-même son buste.
Il a ainsi permis à ces gendarmes placés sous son autorité, de rechercher, sans aucune instruction, si d'autres photos de Mademoiselle BAUMONT se trouvaient sur Internet et une fois ces documents récupérés sur Internet, de permettre à ces sous-officiers de gendarmerie de retourner voir Mademoiselle BAUMONT pour solliciter de sa part un dépôt de plainte à l'encontre de Monsieur PISSIER.
Attendu que l'ensemble de ces manœuvres est manifestement indigne d'un officier de l'armée française, de surcroît officier de police judiciaire et officier de gendarmerie.
C'est la raison pour laquelle, en ma qualité de Conseil de Monsieur Philippe PISSIER, au vu des dispositions de l'artide 303 du décret du 20 mai 1903, je sollicite l'ouverture d'une enquête disciplinaire à l'encontre de Monsieur le Lieutenant LAZERGES Jean-Marc, Lieutenant de gendarmerie, résidant à la compagnie de gendarmerie de Cahors, 26 Avenue Jean Lurçat 46000 CAHORS.
Vous souhaitant bonne réception de la présente,
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments respectueux.
Jean-Paul BADUEL
Divers Témoignages
Déclaration des Droits de l'Homme.
Maître Baduel, 26 mars 2010.
Jean-Paul BADUEL
Avocat à la Cour
D.E.A Relations Internationales
Member of the Chartered Institute of Arbitrators
Mail : jean.paul.baduel@gmail.com
22, rue de Savoie
75006 PARIS
Tel : 01 46 34 14 66
Fax : 01 43 29 77 03
Monsieur Philippe PISSIER
5, rue Clemenceau
46170 CASTELNAU-MONTRATIER
Vendredi 26 mars 2010
N/REF : JPB/JG
AFFAIRE : PISSIER Philippe
Cher Monsieur,
Je reviens vers vous pour vous dans ce dossier.
Vous trouverez ci-joint copie de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Agen en date du 18 mars 2010.
Vous souhaitant bonne réception,
Je vous prie d'agréer, Cher Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs et les plus dévoués.
Jean-Paul Baduel
*****
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT
GREFFE DE LA COUR D’APPEL D’AGEN
A.C.
DOSSIER N°09/00304-A
ARRÊT DU 18 MARS 2010
N° : J04/10
RELAXE
COUR D’APPEL D’AGEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT DU 18 MARS 2010
Prononcé publiquement le dix huit mars deux mille dix par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande instance de CAHORS en date du 25 JUIN 2009
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
PISSIER Philippe Christophe, né le 19 octobre 1963 à BLOIS, de nationalité française, célibataire, plasticien, demeurant 5 rue Clemenceau, déjà condamné, 46170 CASTELNAU-MONTRATIER
Libre
Prévenu, appelant, comparant,
assisté de Maître BADUEL Jean-Paul, avocat au barreau de PARIS.
LE MINISTERE PUBLIC
appelant
BAUMONT Sabine, demeurant 170 B rue Jean Bernard, 38590 PLAN.
Partie civile, appelante, non comparante,
représentée par Maître SEVERAC Elodie, avocat au barreau d’AGEN
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
PRESIDENTE : Madame O'YL
CONSEILLERS : Madame MARGUERY, Monsieur SARRAU
GREFFIER : présent lors des débats : Evelyne LEVEQUE et au prononcé de l’arrêt : Sylvie LABRUQUERE.
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats : Madame CARBONNIER, Avocat Général et au prononcé de l’arrêt : Monsieur CAVAILLES, Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Le Jugement :
Le Tribunal de Grande instance de CAHORS, par jugement en date du 25 juin 2009,
- a rejeté l’exception de nullité du procès-verbal du 25 Juillet 2008 et des actes subséquents,
Sur l’Action Publique :
a relaxé PISSIER Philippe Christophe :
du chef de DIFFUSION DE MESSAGE VIOLENT, PORNOGRAPHIQUE OU CONTRAIRE A LA DIGNITE ACCESSIBLE A UN MINEUR, le 26/05/2008 à CAHORS (46), infraction prévue par l'article 227-24 du Code pénal et réprimée par les articles 227-24, 227-29, 227-31 du Code pénal,
du chef de DETENTION SANS AUTORISATION D’ARME OU MUNITION DE CATEGORIE 1 OU 4, le 03/07/2008, à CASTELNAU-MONTRATIER (46), infraction prévue par les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 DU 06/05/1995 et réprimée par l’article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense
l’a déclaré coupable,
du chef d'ATTEINTE A L'INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR FIXATION OU TRANSMISSION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE, le 25/07/2008, à CAHORS (46), infraction prévue par l’article 226-1 AL.l 2° du Code pénal et réprimée par les articles
226- 1 AL.1, 226-31 du Code pénal
Et par application de ces articles,
a condamné Philippe Christophe PISSIER à la peine de 1 mois d’emprisonnement avec sursis,
Sur l’Action Civile :
- a reçu BAUMONT Sabine, en sa constitution de partie civile,
- a déclaré Philippe PISSIER responsable du préjudice subi par Sabine BAUMONT,
- a condamné Philippe PISSIER à verser à Sabine BAUMONT :
- la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral,
- la somme de 450 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur PISSIER Philippe, le 30 juin 2009, sur les dispositions pénales et civiles,
M. le procureur de la République, le 30 juin 2009 contre Monsieur PISSIER Philippe,
Madame BAUMONT Sabine, le 03 juillet 2009, sur les dispositions civiles.
Sur citation à comparaître, l’affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2009.
A cette date, la Cour, non saisie, a ordonné les citations des parties à une autre audience.
Sur nouvelles citations à comparaître, l’affaire a été renvoyée au 11 février 2010.
DEROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 11 février 2010, la Présidente a constaté la présence du prévenu.
Avant tout débat au fond, Maître BADUEL, Avocat du prévenu PISSIER Philippe, a "in limine litis" soulevé l’exception de nullité sur la procédure.
Maître SEVERAC, Conseil de la partie civile, a été entendue en ses observations sur le moyen soulevé ;
Le Ministère Public a été entendu sur l'exception de nullité.
La Cour a informé les parties que, par application des dispositions de l’article 459 du Code de procédure pénale, elle a ordonné la jonction de l'incident au fond, et a dit qu’il sera statué par un seul et même arrêt d'abord sur l’exception et ensuite, s'il y a lieu, sur le fond, et a ordonné la reprise des débats.
Madame O'YL, Présidente, a fait le rapport oral de l’affaire ;
PISSIER Philippe Christophe a été interrogé. Il a développé les moyens de son appel ;
Maître SEVERAC, Avocat, a été entendu, pour Sabine BAUMONT, partie civile.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Maître BADUEL, Avocat, a été entendu pour le prévenu PISSIER Philippe ;
Le prévenu PISSIER Philippe Christophe a eu la parole en dernier.
La Présidente a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le18 MARS 2010.
Et ce jour, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en présence du Ministère Public et du Greffier, l’arrêt dont la teneur suit, rédigé et lu par Madame O'YL, Présidente.
ARRÊT
Les appels de monsieur Philippe PISSIER, de madame Sabine BAUMONT et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Il résulte des procès-verbaux d'enquête et de l'audience les éléments suivants :
Monsieur PISSIER et madame BAUMONT ont vécu ensemble de 1991 à 1998 ; il est acquis qu'ils pratiquaient le sado-masochisme et que monsieur PISSIER a pris plusieurs photographies de sa compagne, avec le consentement de celle-ci, dans des postures équivoques ;
Au cours de la semaine du 26 mai 2008 quatre cartes postales ont été déposées dans une boîte à lettres de CASTELNAU-MONTRAT1ER ; elles ont comme expéditeur monsieur PISSIER et comme destinataire monsieur FALKANT résidant en Allemagne ; ces cartes postales mettent en évidence sur des vues de la commune le buste dénudé d'une femme dont le visage n'est pas reconnaissable et dont les seins sont pincés par des pinces à linge ;
Le directeur du centre de tri de CAHORS a remis le 4 juin 2008 ces quatre cartes postales aux gendarmes qui les ont saisies ; il a signalé que des mineurs pouvaient effectuer des stages de formation au centre de tri et voir ces photographies ;
Monsieur PISSIER a expliqué que ces cartes postales étaient artistiques et entraient dans le cadre de 1'art postal, mouvement qui consiste à faire circuler des œuvres en dehors des circuits classiques ; en l’espèce à envoyer une carte postale ou tout autre support modifiés par l'expéditeur par la voie postale à un destinataire faisant partie du réseau, l'art postal exigeant une oblitération de l'œuvre elle-même ce pourquoi ces cartes n'étaient pas sous enveloppe ;
II expliquait qu'il s'agissait de photographies de son ancienne compagne, Sabine BAUMONT, prises avec son autorisation en 1991 alors qu'il était photographe d'images érotiques et qu'elles avaient été publiées dans plusieurs revues spécialisées ;
Une perquisition était effectuée au domicile de monsieur PISSIER et son ordinateur était saisi ainsi que d’autres cartes postales mettant en scène madame BAUMONT ; les gendarmes procédaient en outre à la saisie incidente d’un fusil à pompe classé en 4ème catégorie et de 7 cartouches ;
Madame BAUMONT, après avoir été hésitante, a indiqué aux gendarmes que c’était elle qui figurait sur les quatre cartes postales litigieuses et leur a signalé qu’elle avait appris que des photographies la représentant seraient diffusées sur Internet sans son autorisation ; elle a porté plainte contre monsieur PISSIER de ce chef ;
Les gendarmes après avoir effectué des recherches ont découvert sur Internet un site http://darkperfection.com/photographers/phillipe/ où sont diffusées plusieurs photographies de Sabine BAUMONT la mettant en scène à visage découvert dans des postures sado-masochistes ; elle confirmait n’avoir donné aucune autorisation à monsieur PISSIER pour cette diffusion ;
Sur l’exception de nullité :
Monsieur PISSIER soulève à titre liminaire la nullité du procès-verbal du 25 juillet 2008 et des actes subséquents sur le fondement des articles 432-9 du code pénal et 6-2 de la CEDH ; il fait valoir à cet effet que la procédure est fondée sur un délit, à savoir le détournement de correspondances et la violation de leur secret opérés par le directeur adjoint du centre de tri, aucun texte n'autorisant les représentants de la Poste à agir de la sorte ;
Outre que le directeur du centre de tri ou le directeur adjoint ne sauraient se voir reprocher une violation du secret des correspondances ou leur détournement faute d'élément moral ou intentionnel nécessaire pour caractériser ces infractions, il leur appartenait de dénoncer ce qu'ils estimaient être une infraction par application de l'article 40 du code de procédure pénale ;
En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a écarté cette exception de nullité ;
Sur le délit de diffusion de message violent, pornographique ou contraire à la dignité accessible à un mineur :
Certes selon son directeur le centre de tri de CAHORS est susceptible d'accueillir des mineurs soit lors de stages « découverte » effectués par des élèves du secondaire pour une durée de 3 à 6 jours soit lors des périodes estivales pendant lesquelles des mineurs peuvent y être employés ; il a précisé qu'au cours de l'année 2008 il y a eu des employés mineurs du 30 juin au 30 août ;
Toutefois, l’infraction n’est pas caractérisée, la preuve matérielle que ces cartes postales soient accessibles à des mineurs et que monsieur Pissier en ait eu conscience n’est pas rapportée ;
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a relaxé de ce chef monsieur PISSIER ;
Sur le délit d’atteinte à la vie privée par fixation ou transmission de l’image d’une personne ;
Est punissable le fait de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ; lorsque ces actes ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ;
Il est justifié par les nombreux documents que verse aux débats monsieur PISSIER d’une part que madame BAUMONT tant pendant leur vie commune que postérieurement s’est adonnée à des pratiques sado-masochistes, a donné des interviews à leur sujet, a participé à des spectacles et a posé en tant que modèle pour des photographies à caractère sado-masochiste ; d’autre part il est établi que les photographies que monsieur PISSIER a diffusées sur Internet la mettant en scène dans des postures sado-masochistes, visage découvert, avaient fait l’objet de publications préalables dans diverses revues spécialisées (“Offrande“) et dans un recueil intitulé “Usus non tollit abusum“ ;
Il s’en déduit que madame BAUMONT a parfaitement consenti, quoi qu’elle prétende désormais, à ce que monsieur PISSIER prenne les photographies litigieuses ;
En revanche, elle n'a pas autorisé monsieur PISSIER à diffuser ces mêmes photographies sur Internet ;
Monsieur PISSIER a indiqué avoir diffusé ces photographies sur Internet en 1998 ; madame BAUMONT a déclaré aux gendarmes “un ami m’a dit il y a quelques années de cela que certaines photographies de moi ont été diffusées sur Internet“ ; or elle a attendu que les gendarmes viennent l’entendre pour déposer plainte, plainte qu’elle n’avait pas déposée lorsqu’elle avait été informée de cette diffusion plusieurs années auparavant ;
Dans ces conditions, la passivité dont a fait preuve madame BAUMONT équivaut à un acquiescement ; en conséquence il convient de relaxer monsieur PISSIER de ce chef de prévention ;
Sur le délit de détention sans autorisation d’arme ou munition de 1° ou 4° catégorie :
C’est par des motifs que la cour ne peut que s’approprier que le premier juge a relaxé monsieur PISSIER ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Monsieur PISSIER ayant été relaxé du chef d’atteinte à l’intimité de la vie privée, il convient de débouter madame Sabine BAUMONT de sa demande de dommages-intérêts et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire tant à l’égard du prévenu que de la partie civile et en dernier ressort,
En la forme,
Reçoit les appels de Philippe PISSIER, du Ministère Public et de Sabine BAUMONT,
Sur l’action publique :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité et relaxé monsieur PISSIER du chef de diffusion de message violent, pornographique ou contraire à la dignité accessible à un mineur et du chef de détention sans autorisation d’arme et de munitions de 1° ou 4° catégorie,
le réforme pour le surplus
Statuant à nouveau,
Relaxe monsieur PISSIER du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l’image d’une personne
Sur l’action civile :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute madame BAUMONT de sa demande de dommages-intérêts ;
Le tout en application des articles susvisés, 512 et suivants du Code de Procédure Pénale,
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Et ie présent arrêt a été signé par Madame O’YL, Présidente, et Sylvie LABRUQUERE, Greffier.
LE GREFFIER, S. LABRUQUERE.
LA PRÉSIDENTE, E. O’YL.
Maître Baduel, 16 février 2010.
Jean-Paul BADUEL
Avocat à la Cour
D.E.A Relations Internationales
Member ofthe Chartered Institute of Arbitrators
Mail :jean.paul.baduel@gmail.com
22,rue de Savoie
75006 PARIS
Tel: 01 46 34 14 66
Fax : 01 43 29 77 03
Monsieur Philippe PISSIER
5, rue Clemenceau
46170 CASTELNAU-MONTRATIER
Mardi 16 février 2010
N/REF : JPB/JG
AFFAIRE : PISSIER Philippe
Cher Monsieur,
Je reviens vers vous pour vous dans ce dossier.
Vous trouverez ci-joint le projet de citation directe modifié en raison notamment des réquisitions de l'Avocat Général à l'audience de la Cour d'Appel d'Agen qui a spontanément abandonné les poursuites du chef de diffusion d'un message à caractère pornographique, premier délit qui vous était imputé.
Prenant acte de la nouvelle posture du Parquet, j'ai complété le projet de citation directe visant un délit supplémentaire.
J'attends le délibéré du 18 mars 2010 pour faire partir la citation devant le Tribunal Correctionnel de Cahors.
La procédure d'appel aura au moins le mérite de vous blanchir des deux premiers délits qui vous étaient imputés puisque la première relaxe a été sur l'absence d'intention frauduleuse, l'abandon des poursuites étant une solution au niveau du droit beaucoup plus satisfaisante pour la liberté d'expression des artistes.
Je propose de terminer ce dossier par la rédaction d'une assignation en référé à l'encontre de l'agent judiciaire du Trésor aux fins de réclamer le préjudice résultant de la retenue de votre ordinateur depuis le 4 juin 2008 ainsi que de votre fusil de chasse et des munitions afférentes.
[...]
Vous souhaitant bonne réception,
Je vous prie d'agréer, Cher Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs et les plus dévoués,
Jean-Paul BADUEL
**************
A Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal Correctionnel de Cahors
CITATION DIRECTE EN CORRECTIONNELLE
A LA REQUETE DE :
Monsieur Philippe PISSIER, né le 19 août 1963 à Blois (41000), de nationalité française. Artiste Plasticien, demeurant 5 rue Clemenceau 46170 CASTELNAU MONTRATIER ;
Avant pour Avocat plaidant :
Maître Jean-Paul BADUEL
Avocat au Barreau de Paris - Toque A 759
22, rue de Savoie 75006 PARIS
Tel : 01 46 34 14 66 - Fax : 01 43 29 77 03
DONNE CITATION A :
Monsieur Jacques TEULIER, né le 29 juin 1958 à Vidaillac (46260), de nationalité française, demeurant à FLAUJAC POUJOLS, Directeur Adjoint au Centre de tri postal de Cahors ;
Monsieur Pascal BORIE, de nationalité française, demeurant 80 rue Haute Serre 46000 CAHORS, Directeur du Centre de tri postal de Cahors ;
Monsieur Jean-Marc LAZERGES, de nationalité française. Lieutenant de gendarmerie et officier de police judiciaire, domicilié à la Compagnie de Gendarmerie de Cahors, 26 Avenue Jean Lurçat 46000 CAHORS, service de la Brigade des Recherches de Cahors ;
D'avoir à comparaître le :
Par devant le Tribunal de Grande Instance de Cahors statuant en matière correctionnelle.
En présence de Madame le Procureur de la République
PLAISE AU TRIBUNAL
Attendu que Monsieur TEULIER s'est présenté le 4 juin 2008 à 11 heures dans les locaux de la Brigade de Recherches de Cahors, 26 Avenue Jean Lurçat, aux fins d'être entendu en sa qualité de Directeur Adjoint au Centre de tri postal de Cahors, pour informer les services de la gendarmerie des faits qui se seraient déroulés entre le 26 et le 29 mai et a apporté quatre cartes postales qui avaient été déposées dans une boite postale servant à la collecte du courrier dont les images présentaient, selon les propos de Monsieur TEULIER, un caractère pornographique, voir violent, et a indiqué : « la préposée qui avait en charge l'oblitération du courrier m'a remis ces documents conformément aux directives en vigueur. »
Monsieur TEULIER indiquait :
« Après consultation de ces courriers, il m'est apparu qu 'ils sont adressés par Monsieur P. PISS1ER, demeurant rue Clemenceau à Castelnau-Montratier et adressés à un même destinataire, à savoir Monsieur Marc FALKANT, domicilié à Kelkheim (Allemagne).
Les cartes postales originales représentent des vues de Castelnau-Montratier et servent en fait à des supports photographiques qui représentent une femme dont le visage a été volontairement découpé, dans des positions contraires aux bonnes mœurs.
Conformément aux dispositions du Code de la Poste, je me dois de porter ces faits aux autorités judiciaires.
Je vous remets les courriers interceptés.
Ces faits se sont déroulés le 4 juin 2008 à 11 h30. »
Monsieur LAZERGES, officier de police judiciaire ayant reçu la déclaration de Monsieur TEULIER indique à la côte 3, feuillet 1-1, PV 01149 de l'année 2008 :
«Après avoir procédé à son audition, nous informons Monsieur Jacques TEULIER de notre qualité et l'avisons que nous allons procéder s'il y consent, à la saisie des pièces à conviction qu'il détient. L'assentiment expresse autorisant la ou les saisies a été préalablement sollicité, rédigé et joint à la présente.
En la présence constante de Jacques TEULIER, nous procédons à la saisie des pièces à conviction suivantes :
- quatre cartes postales servant de support à des photographies à caractère pornographique adressées par Monsieur Philippe PISSIER, demeurant Castelnau-Montratier à Monsieur Mark FALKANT demeurant à Kelkheim en Allemagne ;
Déclarons à Jacques TEULIER la saisie de ces pièces à conviction et les plaçons sous scellés numéro 1 que paraphe avec nous Jacques TEULIER.
Les objets saisis seront mis à la disposition du Magistrat compétent en même temps que les pièces de procédure.
Il est dressé procès-verbal le 4 juin 2008 à 11 h 40. »
L'autorisation de perquisition visant l'article 76 du Code de Procédure Pénale et comportant la mention «sachant que je ne puis m'y opposer, je consens expressément à ce que vous opériez les saisies que vous jugeriez utiles à l'enquête en cause» est signée de Monsieur Jacques TEULIER.
Le 8 octobre 2008 à 16 heures, se présente Monsieur Pascal BORIE, Directeur du Centre de tri postal de Cahors, dans les locaux de la gendarmerie et est entendu par le gendarme DAL Dimitri, officier de police judiciaire en résidence à la Brigade de Recherches de Cahors et indique :
« Ce jour, je me présente suite à votre convocation concernant l'affaire de Monsieur PISSIER.
Au mois de juin 2008, mon adjoint Monsieur TEULIER, est venu voir vos services pour vous signaler que des cartes postales représentant une femme dans des postures pornographiques à caractère sadomasochiste sont parvenues au centre de tri de Cahors (46).
Ces cartes postales ont été sorties du cheminement normal du courrier car selon la prestation de serment des agents postaux, il est fait mention que tout courrier à caractère pornographique ou raciste doit être retenu au sein du Centre de tri.
Ces cartes postales revêtant un caractère pornographique, l'agent de tri a saisi la direction et nous avons décidé de solliciter vos services afin d'en informer la justice.
Au moment de la découverte des cartes postales et du signalement que nous avions fait auprès de vos services, nous n 'avions pas déposé plainte car il n'y a aucun préjudice pour la poste.
A ce jour, nous ne souhaitons toujours pas déposer plainte contre l'expéditeur de ces cartes postales.
Je tiens à signaler que depuis cette affaire, les journalistes nous demandent régulièrement des explications.
Un communiqué de presse a été effectué auprès de l'AFP, cependant cela continue.
Plusieurs cartes postales m'ont été envoyées représentant des femmes nues. Ces cartes postales sont soit des photographies, soit des représentations de tableaux.
Je pense que l'expéditeur de ces cartes est Monsieur PISSIER.
Il fait allusion à chaque fois à l'article 227-24 du Code Pénal concernant le trouble à l'ordre public et la mise en danger du psychisme des enfants par une œuvre pornographique.
Je me réserve de déposer plainte au nom de la poste si cela continue.
Pouvez-vous nous indiquer si des mineurs ont eu l'occasion de travailler dans le Centre de tri et éventuellement la possibilité de voir de telles cartes postales ?
Réponse de Monsieur BORIE : Plusieurs cas sont possibles, en effet dans le cadre de stages découverte en entreprise, certains mineurs en classe secondaire font des stages chez nous de trois à six jours.
Ils œuvrent sur les différents chantiers du Centre de tri et donc ils ont possibilité de voir ces cartes.
Le second cas est celui du mineur qui travaille durant les périodes estivales pendant trois semaines à un mois.
Cette année, j'ai eu des employés mineurs pendant la période du 30 juin au 30 août 2008 ; ces mineurs assurent le tri du courrier dans le cadre de leur contrat de travail saisonnier. »
Attendu que Monsieur Philippe PISSIER a été convoqué début juillet 2008 pour affaire le concernant devant la gendarmerie de Cahors.
Qu'à la suite de cette convocation, il a subi une pression psychologique pour autoriser une perquisition de son logement.
Qu'au cours de cette perquisition, a été appréhendée une arme de chasse de type fusil à pompe dont il avait l'autorisation administrative, un ordinateur qui a été appréhendé avec le disque dur ainsi que divers documents photographiques et 18 cartes postales faisant l'objet de collage.
Attendu que Monsieur Philippe PISSIER a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de Cahors pour être jugé à l'audience du 14 mai 2009, sous la prévention de l'article 227-24 du Code Pénal.
Attendu que par jugement du Tribunal de Cahors en date du 25 juin 2009, Monsieur Philippe PISSIER a été relaxé des faits de «diffusion d'un message à caractère pornographique ou violent susceptible d'être vu par un mineur».
Qu'il est apparu qu'au cours des débats, les montages photographiques utilisés sur les cartes postales ne correspondaient pas à des photos pornographiques.
Que le Ministère Public a spontanément abandonné à l'audience les poursuites pour «détention d'arme de 4ème catégorie sans autorisation».
Que le Tribunal à nouveau, a relaxé Monsieur Philippe PISSIER de ses poursuites.
Qu'il apparaît ainsi qu'en procédant à l'analyse du contenu des quatre cartes postales adressées entre le 26 et le 29 mai par Monsieur Philippe PISSIER à Monsieur Mark FALKANT, Monsieur TEULIER s'est livré au délit prévu et réprimé par l'article 432-9 du Nouveau Code Pénal.
Qu'à nouveau, en procédant au détournement et en acceptant la remise par la préposée qui avait la charge d'oblitérer le courrier, de ces documents. Monsieur TEULIER a à nouveau commis le délit prévu par Particle 432-9 du Nouveau Code Pénal et enfin, en portant ces quatre cartes postales le 4 juin 2008 à 11 heures dans les locaux de la Brigade de Recherches de Cahors, Monsieur TEULIER Jacques a à nouveau commis le délit prévu par l'article 432-9 du Nouveau Code Pénal.
Que Monsieur Pascal BORIE, en se présentant à la convocation du 8 octobre 2008 à 16 h 30 dans les locaux de la Brigade de Recherches de la gendarmerie nationale de Cahors et en reconnaissant que ces cartes postales ont été sorties du cheminement normal du courrier, sous prétexte que selon la prestation de serment des agents postaux, il est fait mention que tout courrier à caractère pornographique ou raciste doit être tenu au Centre de tri et en considérant que ces cartes postales revêtent un caractère pornographique et en décidant de solliciter les services de gendarmerie, il a à nouveau commis le délit prévu par l'article 432-9 du Nouveau Code Pénal.
Que les prestations de serment des agents du centre de tri ne correspondent à aucune prescription légale puisqu'elles ne sont pas effectuées devant l'autorité de justice.
Qu'interrogé sur les dispositions juridiques qui autoriseraient un tel détournement de correspondances, Monsieur BORIE a invoqué une instruction de la Direction de la Poste non publiée au Journal Officiel et sans date dont l'origine est totalement douteuse.
Attendu que Monsieur Pascal BORIE, en sa qualité d'agent d'un service public exerçant les fonctions d'autorité de Directeur de Centre de tri postal de Cahors et en indiquant que les quatre documents étaient susceptibles d'être vus par des mineurs alors qu'ils ont été postés entre le 26 et le 29 mai 2008 et que les embauches d'étudiants ne commencent qu'à partir du 30 juin 2008, il apparaît que Monsieur BORIE a volontairement fait une déclaration mensongère destinée à nuire à Monsieur PISSIER.
Attendu qu'à l'époque de son audition, soit en octobre 2008, Monsieur BORIE sait que les poursuites engagées à l'encontre de Monsieur PISSIER visent les dispositions de l'article 227-24 du Code Pénal, soit la transmission d'un message susceptible d'être vu par un mineur alors qu'il n'employait au moment de la mise en traitement dans le Centre de tri postal aucun mineur à un titre quelconque.
Qu'il a ainsi dénoncé mensongèrement à l'autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé l'autorité judiciaire à d'inutiles recherches.
Attendu que l'article 434-26 réprime les faits ainsi décrits et les punis de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende.
Attendu que Particle 432-9 du Nouveau Code Pénal rappelle que le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondance, la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
Que la jurisprudence est constante en matière de détournement de cartes postales (Cour d'Appel de Poitiers, 1er décembre 1877, DP 1878 II page 235).
Attendu qu'enfin, le Lieutenant de gendarmerie officier de police judiciaire, en poste à la Brigade de Recherches de Cahors, qui a saisi et retenu les documents postaux détournés par Monsieur TEULIER du circuit normal de distribution du Centre de tri de Cahors, commet le délit de recel puisqu'il n'ignore pas le détournement frauduleux des correspondances et que ces documents vont être détenus par la Brigade de Recherches avant l'audition de Monsieur Philippe PISSIER.
En procédant ainsi, l'officier de police judiciaire a recelé les cartes postales détournées par le sous-directeur du Centre de tri postal et a empêché la délivrance des correspondances.
Que profitant du caractère totalement fantaisiste de la procédure, les gendarmes de la section de recherche placés sous l'autorité du Lieutenant Jean-Marc LAZERGES, ont procédé à la perquisition du domicile de Monsieur PISSIER où il sera découvert, selon PV de synthèse, un fusil à pompe et des cartouches dont la détention serait illégale.
Attendu que Monsieur PISSIER a justifié de l'autorisation administrative de détention qui lui avait été accordée par la Préfecture.
Que le nombre de cartouches était compatible avec la réglementation en vigueur.
Que cette arme lui a été saisie ainsi que les munitions.
Qu'il s'agit donc à nouveau d'un recel par la Brigade de Recherches concocté par le Lieutenant de gendarmerie puisque l'autorisation de détention était spontanément fournie par Monsieur PISSIER.
Sur le préjudice de Monsieur PISSIER :
Attendu que Monsieur PISSIER a été privé d'un ordinateur et de l'usage d'un fusil à pompe et des munitions afférentes pendant plus d'un an.
Qu'il a été privé de la correspondance détournée.
Qu'il a été privé également de l'usage des cartes postales saisies à son domicile.
Que l'ordinateur était utilisé à des fins professionnelles puisque Monsieur PISSIER effectuait des traductions anglais/français et a assuré la traduction de nombreux ouvrages.
Que le préjudice doit être estimé à la somme de 7.000 euros, correspondant à la privation des droits d'auteur de l'ouvrage en cours.
Que la privation de l'usage de l'arme à feu et des munitions sera évaluée à la somme de 400 euros.
Qu'il convient de condamner conjointement et solidairement les défendeurs à verser à Monsieur Philippe PISSIER la somme de 7.400 euros.
Attendu que Monsieur Philippe PISSIER a été contraint d'assurer sa représentation en justice devant le Tribunal Correctionnel, à l'audience du 14 mai 2009.
Attendu que le Ministère Public, à la barre, a abandonné les poursuites en ce qui concerne la détention d'armes de 1ère et de 4ème catégories ainsi que les munitions en raison notamment de l'autorisation administrative régulièrement octroyée à Monsieur PISSIER.
Attendu qu'il convient de rappeler au Tribunal que cette autorisation avait été spontanément présentée par Monsieur PISSIER.
Le Ministère Public avait maintenu les poursuites pour la diffusion d'un message à caractère pornographique.
Attendu que le Tribunal Correctionnel a relaxé Monsieur PISSIER du chef de ces poursuites au motif de l'absence d'intention frauduleuse.
Attendu que Monsieur PISSIER ayant fait un appel limité et le Ministère Public ayant fait un appel général, les faits de la cause ont à nouveau été évoqués devant la Cour d'Appel d'Agen le 11 février 2010.
A l'audience, Madame l'Avocat Général a abandonné les poursuites visant le délit de diffusion d'un message à caractère pornographique susceptible d'être vu par des mineurs, en rappelant le principe du secret de la correspondance et l'absence de possibilité pour un mineur d'avoir accès dans les locaux du centre de tri postal, au triage des envois postaux et au contenu des sacs postaux.
Il apparaît ainsi que le détournement de quatre cartes postales par Messieurs TEULIER et BORIE et le recel par la section de recherches de gendarmerie de Cahors sous l'autorité du Lieutenant Jean-Marc LAZERGES qui a procédé à la perquisition du logement de Monsieur Philippe PISSIER, 5 rue Clemenceau à CASTELNAU MONTRATIER (46170) le 4 juillet 2008.
Qu'au cours de cette perquisition, il a été appréhendé, en toute illégalité, puisque les cartes postales diffusées ne constituaient pas des documents pornographiques et n'étaient pas susceptibles d'être vues par des mineurs, un ordinateur IMAC n°UM130KRLLR (scellé n°3).
Que cet ordinateur a été appréhendé en toute illégalité.
Que ce n'est que le 25 juillet 2008 que Madame Isabelle ARDEEFF, Substitut du Procureur de la République, a, en vertu des articles 77-1 et 60 du Code de Procédure Pénale, requis l'adjudant chef de la brigade de recherches de Pamiers, Monsieur SPADI, afin de bien vouloir procéder à l'examen du ou des disques durs de l'ordinateur de Monsieur PISSIER et d'extraire de cet ordinateur un échantillon des photographies à caractère sadomasochiste mettant en scène des personnages de sexe féminin (faire copie de ces photographies sur CD ROM pour exploitation ultérieure et rechercher la présence de photographies à caractère pédo-pomographiques) selon ses instructions.
Le 5 novembre 2008, l'adjudant SPADI a adressé le rapport d'expertise suite à la réquisition du 25 juillet 2008.
Avec ce rapport est joint un CD ROM sur lequel se trouve le contenu du disque dur de l'ordinateur de Monsieur PISSIER.
Le CD ROM est placé sous scellé, il est de marque VERBATIM 700MB80MIN.
A nouveau, il a été procédé à des actes d'investigations violant le secret des correspondances, via notamment le réseau informatique.
Attendu que l'article 226-19 du Nouveau Code Pénal stipule :
« Le fait, selon les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement express de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître des origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des personnes ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.0000 euros d'amende.
Est puni de ces mêmes peines, le fait, en les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions ou des condamnations ou des mesures de sûreté. »
Attendu que la détention de photos pornographiques ne constitue pas en droit français une infraction.
Que l'ensemble des données sans aucune discrimination contenu dans la mémoire de l'ordinateur de Monsieur PISSIER a été transcrit sur un CD ROM saisi et placé sous scellés.
Que ce support informatique contient l'ensemble des messages adressé par des correspondants de Monsieur Philippe PISSIER.
Que Monsieur Philippe PISSIER n'a jamais donné son consentement pour le détournement de ses messages informatiques.
Que le préjudice résultant du détournement de ces correspondances auxquelles Monsieur PISSIER n'a pu répondre puisqu'il n'a pu utiliser son ordinateur ni y avoir eu accès et connaître le contenu des messages qui ont été adressés du 4 au 25 juillet 2008 alors que son bien était entre les mains de la section de recherches de gendarmerie, ne saurait être inférieur à la somme de 5.000 euros.
Qu'à nouveau, il est contraint d'engager des frais irrépétibles aux fins de la présente instance.
Qu'il convient de condamner conjointement et solidairement les défendeurs à régler à Monsieur Philippe PISSIER la somme de 6.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Il est demandé au Tribunal de recevoir Monsieur Philippe PISSIER en son acte
introductif d'instance ;
Vu l'article 8 de la CEDH,
Vu l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789,
Vu le préambule de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles 226-15 alinéa 1er et 432-9 alinéa 1er du Code Pénal,
Vu l'article 226-19 du Code Pénal,
Après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Dire et juger que Monsieur Jacques TEULIER et Pascal BORIE ont commis le délit prévu et réprimé par F article 432-9 du Nouveau Code Pénal ;
Dire et juger que Monsieur Pascal BORIE a commis le délit de dénonciation mensongère, prévu et réprimé par F article 434-26 du Code Pénal ;
Dire et juger que Monsieur le Lieutenant LAZERGES a commis le recel de détournement d'envoi postal, fait prévu et réprimé par les articles 432-9 et 321-1 du Nouveau Code Pénal et le délit de recel de données informatiques, prévu et réprimé par l'article 226-19 du Code Pénal.
Dire et juger que Monsieur le Lieutenant LAZERGES a commis le recel de données à caractère personnel sans le consentement expresse de l'intéressé, fait prévu et réprimé par les dispositions de F article 226-19 du Nouveau Code Pénal.
Statuer ce que de droit en répression ;
Condamner solidairement les défendeurs, en réparation du préjudice subi, résultant de la détention illégale des quatre cartes postales, d'un ordinateur, d'un fusil de calibre 12 mécanisme à pompe et des munitions afférentes ainsi que de 18 cartes postales préparées mais non expédiées par Monsieur PISSIER, à la somme de 7.400 euros en réparation du préjudice subi ;
Condamner le Lieutenant LAZERGES à verser à Monsieur Philippe PISSIER la somme de 5.000 euros.
Condamner conjointement et solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 6.000 euros à Monsieur Philippe PISSIER en réparation du recel de données informatiques contenues dans l'ordinateur de Monsieur Philippe PISSIER, sur le fondement de l'article 475-1 du Code Pénal.
SOUS TOUTES RESERVES
ET CE SERA JUSTICE.
Conclusions Maître Baduel, 11 février 2010.
A Madame, Monsieur le Président de la Chambre des Appels Correctionnels près la Cour d’Appel d’Agen
Audience du 11 février 2010 à 14 heures
N° Parquet : 08000003358
CONCLUSIONS EN DEFENSE SUR LE FOND
POUR :
Monsieur Philippe PISSIER, né le 19 octobre 1963 à Blois (41000), de nationalité française, célibataire, Artiste Plasticien, demeurant 5 rue Clémenceau 46170 CASTELNAU-MONTRATIER ;
Ayant pour Avocat :
Maître Jean-Paul BADUEL
Avocat au Barreau de Paris – Toque A 759
22, rue de Savoie 75006 PARIS
Tél : 01 46 34 14 66 – Fax : 01 43 29 77 03
CONTRE :
Le Ministère Public ;
Madame Sabine BAUMONT, demeurant 7 rue Garrigou 31110 BAGNERES DE LUCHON ; partie civile ;
Ayant pour Avocat :
Maître Elodie SEVERAC
Avocat au Barreau d’Agen
968, Avenue du Général Leclerc 47000 AGEN
Tél : 05 53 66 05 26 – Fax : 05 53 48 08 09
PLAISE A LA COUR
Attendu que Monsieur Philippe PISSIER a été cité par devant le Tribunal Correctionnel de Cahors, par convocation du 22 avril 2009, sous la prévention suivante :
pour avoir le 26 mai 2008 à Cahors, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, diffusé par quelque moyen que ce soit et quelque en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine, susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, délit prévu par l’article 227-24 du Code Pénal, réprimé par les articles 227-24, 227-29 et 227-31 du Code Pénal ;
pour avoir le 25 juillet 2008, en tous cas sur le territoire national depuis temps n’emportant pas prescription, transmis, sans son consentement, l’image de BAUMONT Sabine se trouvant dans un lieu privé, fait prévu et réprimé par l’article 226-1 alinéa 2 du Code Pénal, réprimé par l’article 226 alinéa 1er et l’article 226-31 du Code Pénal ;
pour avoir le 3 juillet 2008, à Castelnau-Montratier, en tous cas sur le territoire national depuis temps n’emportant pas prescription, détenu sans autorisation une arme de 4ème catégorie, en l’espèce un fusil à pompe et 7 cartouches chevrotine, 9 grains cal.12, délit prévu par les articles L2339-5 alinéa 1, L2336-1 §1-2ème alinéa, L2331-1 du Code de la Défense, l’article 23 1°), l’article 24, l’article 25, l’article 26, l’article 27, l’article 28, l’article 45 du Décret 95-589 du 06 mai 1995 réprimé par l’article L2339-5 alinéa 1 et alinéa 3 du Code de la Défense.
Attendu que par jugement du Tribunal Correctionnel de Cahors du 25 juin 2009, Monsieur Philippe PISSIER a été relaxé des faits portant sur la diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité, accessibles à un mineur.
Qu’il a été relaxé pour les faits de détention sans autorisation d’arme ou de munitions de catégorie 1 et a été déclaré coupable de l’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ou transmission d’images d’une personne, commis le 25 juillet 2008 à Cahors.
Attendu que Monsieur Philippe PISSIER a interjeté appel de la décision intervenue.
Attendu que l’appel est limité à la condamnation pour atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ou transmission d’images d’une personne, fait commis le 25 juillet 2008 à Cahors.
Qu’il convient de rappeler à la Cour que la relaxe de Monsieur PISSIER pour le délit de diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité, accessibles à un mineur, est justifiée par l’absence d’éléments intentionnels pouvant être imputés à Monsieur PISSIER, rappelant les déclarations du représentant de la Poste à l’audience :
« Les quelques cartes postales transitant par le centre de tri de Cahors font l’objet d’un traitement automatisé et que ce n’est que de façon purement fortuite qu’un agent peut être amené à remarquer une image particulière. »
Que de surcroît, la poste n’est pas censée employer des mineurs.
En tout état de cause, la période où les faits ont été imputés à Monsieur Philippe PISSIER, c’est-à-dire en dehors de la période estivale, aucun mineur n’était employé.
Sur le délit de détention sans autorisation d’arme ou de munitions de 1ère ou de 4ème catégorie, la relaxe est intervenue d’autant plus que le Ministère Public avait de son propre chef abandonné le chef de poursuites à l’audience, en raison notamment de l’autorisation administrative dont Monsieur Philippe PISSIER se prévalait et qui avait été communiquée aux gendarmes dès l’enquête préliminaire, ce que ni l’autorité de gendarmerie ni le ministère public ne pouvaient ignorer.
Qu’en ce qui concerne la condamnation du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ou transmission d’images d’une personne, le jugement rappelle qu’un certain nombre d’images de Madame Sabine BAUMONT ont été diffusées sur le site Internet : http ::// darkperfection.com ou photographers/philippe, pv n°1149/2008 BR CAHORS, pièce n°1.
Le jugement indique que les éléments recueillis par les enquêteurs ne laissent aucun doute sur l’identité du diffuseur de ces images qui ne peut être que Monsieur PISSIER, ce d’autant plus que ce dernier a indiqué lui-même à l’audience qu’au moment de leur séparation, Sabine BAUMONT lui avait abandonné les négatifs, or seuls des clichés en noir et blanc ont fait l’objet de publication au regard des pièces versées aux débats, de sorte que seul Monsieur PISSIER pouvait diffuser la photographie en couleur figurant en page d’accueil dudit site Internet qui fait d’ailleurs mention d’un copyright à son nom.
Monsieur Philippe PISSIER a fait d’ailleurs valoir que Sabine BAUMONT a exercé la profession de modèle nu spécialisé dans le sadomasochiste, que ces photos ont été publiées et que par suite, le consentement du modèle était présumé.
Le Tribunal en déduit que « si effectivement, un bon nombre de clichés diffusés proviennent d’un ouvrage estimé à 102 exemplaires dans le cadre d’une démarche prétendument artistique et intitulée « usus non tellit abusum » qui a été versée aux débats, clichés ensuite repris dans des journaux spécialisés, il convient de constater que ces clichés sont tous en noir et blanc et qu’il ne saurait ainsi être affirmé que Sabine BAUMONT a donné son autorisation pour diffuser les clichés en couleur qui ne l’avaient jamais été jusqu’à présent sous cette forme.
En outre, si Sabine BAUMONT avait pu donner son consentement dans le contexte de l’époque à laquelle les clichés ont été pris, ce consentement ne saurait être présumé pour une diffusion dans un autre contexte quelques années plus tard.
Monsieur Philippe PISSIER sera par conséquent retenu dans les liens de cette prévention et condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement assortie de sursis.
Victime de ce délit, Madame Sabine BAUMONT est recevable à se constituer partie civile et Monsieur Philippe PISSIER sera condamné à lui verser une indemnité d’un montant de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 450 € en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Attendu que pour sa défense, Monsieur PISSIER avait fait valoir dans des conclusions au fond déposées devant le Tribunal et communiquées 48 heures à l’avance audit Tribunal, que Madame Sabine BAUMONT avait exercé la profession de modèle nu spécialisé dans le style SM.
Qu’elle a, contrairement aux déclarations recueillies par la gendarmerie dans des conditions restant à éclaircir, posé volontairement pour plusieurs photographes dont son compagnon de l’époque, Monsieur Philippe PISSIER, notamment dans un ouvrage de compilation de photos fétichistes publié en 1996 par Etudes et Promotions de l’art contemporain, Olivier PRIEUR et Hélène PINDEL, 78 rue Paul Doumer 76600 LE HAVRE.
Que selon ses déclarations, Mademoiselle Sabine BAUMONT indique avoir commencé à poser en 2005, oubliant sa collaboration artistique à plusieurs œuvres, revues et spectacles et notamment comme membre de l’équipe créatrice de la revue OFFRANDE et modèle pour des revues fétichistes dont LE JARDIN DES DELICES et a donné des interviews dans lesquelles elle expose sa vie sexuelle et ses pratiques, à L’ECHO DES SAVANES mensuel et ses expériences sexuelles bondage à la revue OFFRANDE dont elle est l’égérie.
Sabine BAUMONT en tant que modèle a abandonné à Philippe PISSIER les négatifs des photos posées, confirmant ainsi la pleine propriété de Philippe PISSIER sur les photos qu’il a prises lui-même.
Il est indiqué à la Cour que Madame Sabine BAUMONT est référencée en tant que modèle et égérie du mouvement SM, ayant participé à différentes performances publiques dans différents lieux dont notamment la boutique DEMONIA.
A cet égard, les photos des spectacles de Sabine BAUMONT, des poèmes et plusieurs de ses ouvrages ont fait l’objet de publications.
Sabine BAUMONT a dédicacé son interview à Philippe PISSIER.
Que par ailleurs, dans le dossier d’enquête du Parquet, rien ne démontre que Madame Sabine BAUMONT ait spontanément déposé plainte à l’encontre de son ex-compagnon qui d’ailleurs utilisait ultérieurement des photos de Sabine BAUMONT et de son nouveau compagnon dans des scènes SM, ce qui démontre à la fois une complicité entre les trois personnes et une revendication artistique.
Sur la genèse de la plainte de Madame Sabine BAUMONT :
Attendu que la genèse de la plainte de Madame Sabine BAUMONT repose sur une enquête diligentée par la Section de Recherches de Cahors qui aurait été informée par le Directeur Adjoint du centre de tri postal de Cahors de l’émission de plusieurs cartes postales adressées en Allemagne, susceptibles de contrevenir aux dispositions de la loi sur les messages à caractère pornographiques ou violents ou susceptibles de porter atteinte à la dignité humaine ou susceptibles d’être vus par des mineurs.
Compte tenu de la gravité de l’infraction, le Directeur Adjoint du centre de tri s’est rendu lui-même dans les locaux de la gendarmerie avec les correspondances interceptées qu’il a retenues.
Dans des conclusions d’incident, Monsieur Philippe PISSIER a fait valoir que la procédure ouverte par la gendarmerie était entachée de nullité au simple motif qu’elle était fondée sur un délit, à savoir le détournement de correspondances, rien n’autorisant le Directeur Adjoint du centre de tri postal à détourner de son propre chef des correspondances, ceci étant justifié par une jurisprudence de la Cour de Cassation vieille de plus d’un siècle.
Monsieur PISSIER a donc argué de la nullité du procès-verbal du 25 juillet 2008 et des actes subséquents.
Pour rejeter la nullité invoquée, le Tribunal a considéré qu’il ne saurait être affirmé que la procédure trouve son origine dans un délit de violation de correspondances sciemment commis par un agent de la Poste qui n’aurait fait que suivre les instructions propres à son activité professionnelle.
Attendu que le Tribunal n’a cité aucun texte autorisant les représentants de la Poste à détourner des correspondances de leur propre chef et dans ce contexte, la décision a manqué totalement de base légale et Monsieur PISSIER est bien fondé à nouveau à invoquer la nullité du procès-verbal du 25 juillet 2008 et des actes subséquents et notamment la recherche du modèle photographié ayant posé et dont seul le torse était représenté sur les collages photographiques adressés par Monsieur PISSIER à son correspondant en Allemagne dans le cadre d’un concours dit de « mail art ».
Il convient de constater à cet égard que le délit de détournement de correspondances, article 432-9 du Code Pénal rappelle que le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression, l’ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende.
Attendu que le décret du 5 janvier 2007 vise les conditions de serment des agents du service postal dans les termes suivants :
« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tous les devoirs qu’elle m’impose. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. »
Attendu que le secret postal est protégé par ce serment.
Que selon la jurisprudence, une carte postale est protégée au même titre qu’une correspondance sous enveloppe (Cour d’Appel de Poitiers, 1er décembre 1877, Dalloz Pénal 1878, page 235).
A ce jour, il ne semble pas qu’une jurisprudence ait remis en cause la définition donnée par la Cour d’Appel de Poitiers du 1er décembre 1877 (Dalloz pénal 1878, page 235).
Qu’il ne semble pas qu’une jurisprudence quelconque ait remis en cause la définition donnée par la Cour d’Appel de Poitiers du 1er décembre 1877.
Attendu qu’à ce titre, les quatre correspondances adressées à un correspondant adulte majeur en Allemagne, sont protégées par les dispositions de l’article 132-9 du Code Pénal.
Attendu que selon le PV 01-149 n°2, Monsieur TEULIER, Directeur Adjoint du centre de tri, transgresse une deuxième fois les dispositions de la loi pénale et indique avoir identifié l’expéditeur, Monsieur Philippe PISSIER, demeurant rue Clémenceau à Castelnau Montratier.
Attendu que non seulement Monsieur TEULIER a violé le serment visé au décret du 5 janvier 2007 mais a renforcé cette violation en indiquant « conformément aux dispositions du Code de la Poste, je me dois de porter ces faits aux autorités judiciaires ».
Curieusement, tant dans le cadre de l’enquête préliminaire conduite par le Parquet de Cahors que lors des débats à l’audience, aucune disposition d’un prétendu Code de la Poste n’a été invoquée.
Curieusement, quelque temps plus tard (PV N°11-49 n°13), Monsieur BORIE Pascal, Directeur du centre de tri de la Poste, indique :
« Ces cartes postales ont été sorties du cheminement normal du courrier car selon la prestation de serment des agents postaux, il est fait mention que tout courrier à caractère pornographique ou raciste doit être retenu au centre de tri. »
Attendu que la Cour constatera non seulement que l’interprétation du serment des agents de la Poste par Monsieur BORIE est totalement contraire au libellé du serment, mais qu’aucun texte publié au Journal Officiel n’est donc opposable à l’ensemble des citoyens.
Qu’à la suite des dénonciations effectuées par les Directeurs du centre de tri postal, des perquisitions auront lieu au domicile de Monsieur PISSIER sur le fondement des déclarations de Monsieur TEULIER dès le 3 juillet 2008.
Que ces actes sont entachés de nullité dans la mesure où aucun indice apparent n’a été allégué par ces officiers de police judiciaire.
Qu’ils ne pouvaient recourir au détournement et violation de correspondances pour justifier une perquisition, sous peine de se rendre complice des actes de détournement en procédant à la saisie des correspondances, laquelle saisie a été effectuée le 4 juillet 2008, c’est-à-dire le lendemain du début de la perquisition, alors que les pièces leur ont été présentées le 3 juillet 2008.
Attendu que l’audition de Monsieur Philippe PISSIER dans ses conditions est entaché de la plus parfaite nullité selon l’adage Fraus omnia corrompit, l’ensemble de la procédure étant vicié depuis le début.
Attendu qu’en conséquence, il convient d’annuler les actes annexes puisque dans le cadre des perquisitions et diligences, la section de recherches s’est mise en tête de rechercher l’adresse du modèle ayant posé pour Monsieur Philippe PISSIER et s’est aussi mise en tête de rechercher sur Internet si les photos de ce modèle circulaient.
La Cour constatera, selon le procès-verbal de synthèse d’enquête préliminaire, Monsieur Philippe PISSIER, pressé par les gendarmes, a indiqué que le modèle était Madame Sabine BAUMONT, son ancienne compagne.
Que selon le procès-verbal n°11-49, la gendarmerie a identifié Sabine BAUMONT comme étant née le 2 juin 1971 ;
Qu’après avoir fait des recherches auprès du fichier de cartes grises et des permis de conduire, il était rappelé qu’une Sabine BAUMONT existait et qu’elle était née le 2 juin 1971 et qu’elle demeurait 22 rue Clément Ader à Bagnères de Luchon.
Qu’il a été pris attache avec les militaires de Bagnères de Luchon et ceux-ci ont précisé que Madame Sabine BAUMONT habitait bien chez elle, qu’elle vit en concubinage avec un dénommé MENIER Yohan qui lui demeure 7 rue Garrigou à Bagnères de Luchon.
Madame ARDEEF, Substitut du Procureur, autorise les gendarmes à se transporter sur la commune de Bagnères de Luchon afin de procéder à l’audition de Mademoiselle Sabine BAUMONT née le 2 juin 1971 à Valenciennes.
Que lors de son audition n°9 de la procédure, en page 2 du procès-verbal, les gendarmes lui présentent les cartes postales sur lesquelles sont collées des photographiques d’une femme nue faisant l’objet des scellés n°1, en lui demandant si elle peut s’identifier et la réponse est :
« C’est peut-être moi, je ne sais pas. A l’époque où j’étais avec Philippe, il ne pratiquait qu’avec moi. »
Elle indique par ailleurs :
« Je tiens à préciser qu’un ami m’a dit qu’il y a quelques années de cela, certaines photos de moi auraient été diffusées sur Internet. Je pense que mon visage devait apparaître sur ces photographies mais il m’a dit qu’il y aurait des insultes dessus. »
Elle indique également :
« Je n’aurai jamais donné l’autorisation à Philippe PISSIER de diffuser ces photographies. »
L’ensemble des déclarations de Madame BAUMONT démontre une grande fragilité et démontre par ailleurs une totale contradiction avec les écrits de Madame BAUMONT adressait à Monsieur PISSIER au moment des faits, que ce soit le contrat de soumission, que ce soit la dédicace ou l’interview accordé au mensuel groupe FILIPACCHI, que ce soit enfin le paiement des prestations artistiques de Madame BAUMONT, rien ne démontre les actes de violence qu’elle reproche à Monsieur PISSIER.
Les nombreuses attestations produites démontrent bien au contraire une harmonie certaine entre les deux individus et la revendication par Mademoiselle BAUMONT de son engagement esthétique et artistique.
Qu’il n’est pas contestable que Mademoiselle BAUMONT a exercé une activité bénévole ou rémunérée de modèle nu, aussi bien auprès d’un photographe comme Philippe PISSIER, qu’auprès d’autres photographes professionnels.
Que Mademoiselle BAUMONT n’assume plus cet engagement, ce qui fait partie de l’évolution de sa personnalité mais ne l’autorise en aucun cas à être manipulée par un service de gendarmerie pour déposer une plainte littéralement sollicitée par les services de gendarmerie le 24 juillet 2008.
Que la Cour constatera que ce n’est pas Madame BAUMONT qui indique sur quels sites des photos la représentant seraient publiées sur Internet mais elle indique simplement que des photos ont été diffusées sur Internet et ne porte pas spécifiquement plainte pour ces faits.
Elle indique cependant qu’elle porte plainte contre Monsieur PISSIER pour qu’il n’y ait plus de photos la représentant par quelques moyens que ce soit et montrant son visage.
Que dans le procès-verbal de synthèse, les services de gendarmerie indiquent que suite aux déclarations de Mademoiselle BAUMONT, ils ont effectué une recherche sur Internet à la recherche de photographies la mettant en scène à visage découvert.
Ainsi, les photos sont jointes à la procédure et sont présentées à Mademoiselle BAUMONT afin qu’elle dépose enfin plainte à l’encontre de Monsieur Philippe PISSIER, les services de gendarmerie souhaitant par tous les moyens à réunir des charges à son encontre.
Le moyen utilisé par les forces de gendarmerie de Cahors est particulièrement déloyal puisqu’il procède en une perquisition effectuée dans le cadre d’une procédure fondée sur un détournement de correspondances dans des conditions totalement illégales, d’une garde à vue fondée sur le caractère totalement illégal du détournement de correspondances et de l’obtention de renseignements au cours de cette garde à vue pour justifier de nouvelles poursuites à l’encontre de Monsieur PISSIER.
Que manifestement, l’ensemble de ces démarches contrevient au principe de l’article 6-2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
A ce titre, Monsieur PISSIER est bien fondé à l’infirmation du jugement statuant sur l’exception de nullité puisque les interrogatoires de Mademoiselle BAUMONT ne sont que la conséquence des déclarations de Monsieur PISSIER recueillies par les services de la gendarmerie lors de l’interrogatoire en garde à vue et de la perquisition de son domicile.
Sur le fond :
Attendu que le jugement constate que Madame BAUMONT a bien exercé une activité de modèle rémunéré ou bénévole nu spécialisé dans le fétichisme et le SM.
Qu’à ce titre, les photos publiées sur Internet ne sont que les photos précédemment publiées dans un recueil dénommé “Usus Non Tollit Abusum“, notamment sous la double signature de Philippe PISSIER et de Sabine BAUMONT.
Que Sabine BAUMONT elle-même a mis en scène et scénarisé un certain nombre de ses poses dont elle revendique la plastique ou l’esthétique à travers ses poèmes qu’elle a elle-même publié.
Enfin, Mademoiselle BAUMONT a participé à des spectacles dans divers
établissements en France où elle apparaissait en nu intégral et
scénarisait des spectacles de streap-tease.
Ses spectacles n’ont jamais constitué une atteinte aux bonnes mœurs et
n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque interdiction.
Les documents photographiques reproduis sur Internet ayant déjà été préalablement publiés, le Tribunal pour retenir la culpabilité de Monsieur PISSIER, a considéré que les documents sur Internet étant reproduis en couleur, Mademoiselle BAUMONT n’avait jamais donné son consentement puisque les documents publiés sous format papier étaient en noir et blanc.
Attendu qu’il s’agit d’un pure sophisme puisque les documents photographiques et les masters pris par Monsieur PISSIER l’ont été en couleur et que le tirage en noir et blanc ne l’a été que dans le cadre des restrictions dues aux conditions d’impressions de “Usus Non Tollit Abusum“ ou des revues spécialisées.
Il ne saurait donc y avoir de violation du consentement présumé de Mademoiselle BAUMONT dans la mesure où l’ensemble des documents photographiques pris à l’époque par Monsieur PISSIER était uniquement en couleur et qu’elle ne pouvait l’ignorer, détenant des tirages photographiques à usage privé de ces photos.
Qu’elle n’a d’ailleurs jamais fait aucune restriction, tant pour la version noir et blanc que pour la version couleur de ces documents photographiques.
Mademoiselle BAUMONT, lors de son premier interrogatoire, a indiqué qu’elle avait eu connaissance de la publication depuis plusieurs années sur Internet de photographies la représentant.
Qu’elle n’a pas indiqué avoir émis la moindre condition de publication de ces documents.
Qu’il convient de rappeler à la Cour que les dispositions du 2ème alinéa de l’article 226-1 du Code Pénal sont ainsi libellées :
« Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés, sans qu’ils s’y soient opposés ou alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. »
Que le Tribunal, en omettant les dispositions visées dans les conclusions transmises préalablement à la juridiction connue des dispositions du Code Pénal présumant le consentement, a méconnu les dispositions de la loi favorables au prévenu.
Attendu que le premier procès-verbal d’audition démontre que Mademoiselle BAUMONT avait connaissance de la publication des photos sur Internet.
Que cette connaissance et son absence de réaction présument son consentement.
En conséquence, il convient de relaxer purement et simplement Monsieur PISSIER des poursuites et de la condamnation aux intérêts civils.
PAR CES MOTIFS
Il est demandé à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de constater la nullité de la procédure initiée par les services de gendarmerie à l’encontre de Monsieur Philippe PISSIER au visa des articles 432-9 du Code Pénal et 6-2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
En conséquence, prononcer la nullité de l’ensemble des actes de l’enquête préliminaire instruite à l’encontre de Monsieur PISSIER.
Subsidiairement,
Infirmer la condamnation de Monsieur Philippe PISSIER prononcée par le Tribunal Correctionnel de Cahors le 25 juin 2009, au visa de l’article 226-1 2ème du Code Pénal.
Débouter Madame Sabine BAUMONT de sa constitution de partie civile et des condamnations prononcées par le jugement correctionnel du 25 juin 2009 et toutes demandes nouvelles.
Condamner la défenderesse à verser à Monsieur Philippe PISSIER sur le fondement de l’article 475-1 du Code Pénal la somme de 1.000 €.
SOUS TOUTES RESERVES
ET CE SERA JUSTICE.












