04 juillet 2009
Journal de bord de Michel Perdrial
Mercredi 1 juillet 2009
Philippe Pissier relaxé? Présumés innocents poursuivi? Lire Lolita à Téhéran?
J’apprends par le site d’Europe Un que le Tribunal de Cahors relaxe Philippe Pissier dans l’affaire du sein et de la pince à linge, une histoire que j’ai déjà évoquée plusieurs fois. Je résume : il s’agit de mail-art, la Poste parle de pornographie, le procureur y voit un danger pour les mineur(e)s. D’abord, je me réjouis de cette issue, mais Philippe Pissier m’écrit que ce n’est pas aussi simple, que l’affaire continue.
Dans le même temps (autre histoire dont j’ai déjà parlé), malgré le non lieu demandé il y a longtemps par le Parquet, les trois responsables de l’exposition Présumés innocents (qui s’est tenue à Bordeaux il y a neuf ans) sont renvoyés devant le Tribunal. Si le procureur de Bordeaux ne fait pas appel, ils devront répondre des délits de « diffusion et représentation d'images et de messages à caractère violent ou pornographique mettant en scène des mineurs ou susceptible d'être vus par ces derniers ». Les trois suspects présumés innocents sont Henry-Claude Cousseau, directeur de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, Marie Laure Bernadac, commissaire de la récente exposition Picasso et ses maîtres et Stéphanie Moisdon, professeur d'histoire de l'art.
Ces atteintes à la liberté peuvent paraître peu de chose si l’on compare la situation française à l’iranienne, en écho à ce qui se passe actuellement au pays des ayatollahs. Il n’empêche que cela marque le constant regain de puritanisme qui caractérise la plupart des sociétés en ce début de siècle.
A propos de l’Iran, j’ai pris grand plaisir à lire, publié en poche chez Dix/Dix-Huit, Lire Lolita à Téhéran d’Azar Nafisi. L’auteure raconte dans ce livre comment, ayant dû démissionner de l’Université de Téhéran sous la pression des autorités, elle a réuni clandestinement dans son appartement sept de ses étudiantes pendant deux ans autour de grandes œuvres de la littérature occidentale. Parmi celles-ci Lolita qui suscite bien des débats : Mitra prend une pâtisserie et nous avoue qu’elle se pose des questions. Pourquoi des histoires comme celles de Lolita et Madame Bovary, si tristes, et si tragiques, nous rendent-elles heureuses ? N’est-ce pas un péché que d’avoir du plaisir à la lecture de telles horreurs ?
En ce qui concerne Lolita, je suis certain que le publiant aujourd’hui dans les pays dits de la liberté, Nabokov serait poursuivi pour apologie de la pédophilie, si tant est qu’il ait eu l’audace de l’écrire et un éditeur pour en prendre le risque.
http://ecrivainrouen.over-blog.com/article-33307384.html
Thierry Savatier
27 juin 2009
L’art, la censure et l’article 227-24
Pinard de Bordeaux et Pinard de Cahors ? Contrairement à ce que ces mots pourraient suggérer, il ne sera pas ici question de vin, mais de deux cas assez ahurissants de censure de l’art contemporain (taxé de « pornographique »), l’un concernant l’exposition Présumés innocents, l’autre, l’artiste Philippe Pissier. C’est donc à Ernest Pinard, le procureur qui requit contre Madame Bovary et fit condamner Les Fleurs du Mal, qu’il est ici fait allusion.
L’Histoire n’aurait jamais retenu son nom s’il n’avait été le persécuteur de Baudelaire et de Flaubert. Cette réputation l’avait tellement couvert de ridicule aux yeux de la postérité que, depuis les années 1970, les magistrats, dans leur grande majorité, ne poursuivent plus et ne condamnent plus les artistes à la légère. L’initiative des poursuites est presque toujours laissée, depuis l’entrée en vigueur du Nouveau code pénal, aux groupes de pression qui font de la pudibonderie, voire, comme aurait pu le dire Lacan, de la « pudibondieuserie », leur triste fond de commerce. L’avocat Emmanuel Pierrat, dans son Livre noir de la censure dont j’ai rendu compte il y a quelques mois, les avait décrits d’une phrase féroce : « D’autres “organisations” (Promouvoir, L’AGRIF, L’Enfant bleu, etc.) sont souvent des cache-sexes, dans tous les sens du terme, d’officines d’extrême droite ou de l’intégrisme catholique (toujours vigilant malgré, ou en raison, d’un clergé défaillant). »
L’arme fatale de ces associations est l’article 227-24 du Nouveau code pénal, dont j’ai déjà parlé dans ces colonnes, qui punit jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message […] lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. » Initialement adoptée pour lutter contre les minitels roses, cette disposition ne sert pourtant guère, depuis son origine, qu’à faire traduire les artistes en justice, écrivains, peintres ou photographes. Et, ce, en dépit d’une déclaration claire de Jacques Toubon qui, en 1994, alors qu’il était ministre de la Culture, avait précisé qu’elle ne visait aucunement à censurer les œuvres d’art. Cette « exception culturelle » n’ayant malheureusement jamais été formalisée, les groupes de pression minoritaires s’en donnent toujours à cœur joie dans leur volonté de censurer et leur hystérie à voir de la pornographie partout. Partout… ou presque : acharnés contre les créateurs et les organisateurs d’expositions, on ne les voit guère s’attaquer à la puissante industrie pornographique – comme si les limites de leur morale se confondaient avec celles de leur courage.
Le cas de Présumés innocents reste un modèle du genre. Cette exposition, organisée entre le 8 juin et le 1er octobre 2000 au Centre d’art plastique contemporain de Bordeaux, saluée par la presse, abordait la représentation de l’enfance dans l’art contemporain. Alors qu’elle avait été fréquentée par 30.000 visiteurs, incluant enseignants et groupes scolaires, elle avait fait l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile de la part d’une association « de protection de l’enfance » : sur la foi de rares témoignages et de l’examen du catalogue, celle-ci avait dénoncé l’aspect « pornographique » de nombreuses œuvres. Curieusement, l’association en question avait attendu le 24 octobre pour se manifester, ce qui laisse penser que l’événement ne devait pas présenter un si réel danger. Pourtant, les chefs d’accusation étaient graves : « diffusion d’images pornographiques » et « corruption de mineurs », rien de moins.
Dans la mesure où un parcours avait été aménagé pour les enfants, où une signalétique appropriée et des gardiens déconseillaient l’accès à certaines salles aux plus jeunes, dans la mesure enfin où il s’agissait de représentations artistiques, le Procureur de la République de Bordeaux avait, il y a un an, requis un non-lieu. En dépit de cette réquisition pleine de bon sens – et après une instruction qui a duré 9 ans ! – les juges d’instruction en charge du dossier viennent de renvoyer les organisateurs de l’exposition, tous de respectables personnalités, Henry-Claude Cousseau, actuel directeur de l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts, Marie-Laure Bernadac (à laquelle on doit la belle rétrospective Picasso et les maîtres du Grand Palais) et Stéphanie Moisdon-Tremblay, historienne de l’art, devant le Tribunal correctionnel. Notons cependant que le chef d’accusation de « corruption de mineurs » n’a pas été retenu.
Pour être constitué à la lumière de l’article 227-24, le délit de « diffusion d’images pornographiques » doit réunir deux conditions. La première concerne l’aspect « pornographique ». Or, la dizaine d’œuvres finalement incriminée, issue de collections publiques ou déjà exposée au public de par le monde sans avoir soulevé le moindre incident, serait, selon les juges, autant de « représentations grossières de la sexualité blessant la délicatesse et tendant à exciter les sens. » Sur quels critères, forcément subjectifs, se sont appuyés les magistrats ? En dehors de l’interprétation livrée par l’association plaignante, nul ne le sait. En matière d’art, la « pornographie » réside davantage dans le regard de celui qui se confronte à une œuvre, dans ses fantasmes, que dans l’œuvre elle-même. Mais sans doute y a-t-il des personnes à la délicatesse particulièrement sensible et aux sens singulièrement excitables… Si, à titre d’exemple, la photographie de Louise Bourgeois réalisée par Robert Mapplethorpe, sur laquelle l’artiste porte à la manière d’une baguette de pain un phallus géant, excite les sens d’un individu, j’aurais plutôt tendance à plaindre ce dernier, car l’œuvre me semblerait moins inquiétante que son mental. Parmi les autres œuvres retenues, figurent la célèbre photo de Brooke Shields nue réalisée à l’occasion du film de Louis Malle, La Petite, d’autres, de Cindy Sherman et Nan Golding, une toile de Marlène Dumas, des dessins d’Ugo Rondinone, etc. Autant d’artistes mondialement reconnus, autant d’œuvres de fiction et d’imagination dont l’unique but est de questionner le spectateur.
La seconde condition concerne l’éventualité pour les mineurs d’avoir vu les œuvres au contenu prétendu pornographique. Aucun élément n’a été apporté au dossier, qui serait venu étayer cette éventualité ; au contraire, le responsable de l’équipe de surveillance a affirmé, durant l’enquête, qu’aucun mineur n’y avait eu accès. Insuffisant, clament les avocats de l’association qui affirment que « si la personne poursuivie ne peut prouver l’existence d’un dispositif de surveillance ayant garanti l’immunité des enfants, le délit est établi. » Ils seront suivis par les magistrats instructeurs qui considèrent dans leur ordonnance de renvoi que « le simple fait que cette œuvre ait été susceptible d’être vue par un mineur », de même que le catalogue (pourtant vendu sous film plastifié), suffit à caractériser l’infraction. En d’autres termes, peu importe, finalement, qu’aucun mineur n’ait vu quoi que ce soit, ce qu’il convient de pénaliser, c’est le « risque du risque »… Rarement l’allégorie de la Justice aveugle n’aura si bien correspondu à cette réalité, sorte d’avatar du désormais sacro-saint principe de précaution. Nous sommes ici au cœur de ce que dénonce Alain-Gérard Slama dans son dernier essai, dont j’ai rendu compte dans ma précédente chronique : pour mieux promouvoir l’ordre moral, on cherche aujourd’hui à inverser la charge de la preuve. Ce n’est plus au juge, qui doit instruire à charge et à décharge, de réunir les preuves du délit, ce sont les personnes incriminées qui doivent prouver leur innocence, faute de quoi elles seront de fait présumées coupables !
Cette affaire constitue une première : jamais, auparavant, les organisateurs d’une exposition, par ailleurs professionnels de l’art mondialement reconnus pour leur sérieux, n’avaient eu à répondre devant la justice du choix des œuvres qu’ils y avaient incluses. Au-delà de ce cas ponctuel, c’est donc bien le procès de l’art contemporain qu’on veut instruire, avec, dans les méthodes, un léger parfum d’Inquisition. C’est une vision spécifique de l’art – un art aseptisé, qui ne doit ni questionner, ni déranger, ni remettre en cause l’ordre établi, ni donner à repenser le monde (autant dire un non-art) – que quelques groupuscules voudraient imposer à tous. Rien d’étonnant, dès lors, que les seuls à se réjouir ouvertement de ce renvoi devant le Tribunal correctionnel soient des organes chrétiens intégristes et proches de l’extrême droite… Car la position de l’Eglise officielle se veut plus souple en la matière. Ainsi, Mgr Rouet, archevêque de Poitiers, dans son essai L’Eglise et l’art d’avant-garde (Albin-Michel, 160 pages, 19 €), ne se montrait nullement choqué par Présumés innocents : « Loin d’offrir une image idyllique de l’enfance, ils [les artistes] ne baissent pas les yeux devant sa violence. » Il regrettait même l’attitude de l’association : « elle s’inscrit dans l’inflation des pratiques répressives exercées aussi bien par les pouvoirs politiques que par certaines associations de défense de la moralité publique. »
C’est cette même inflation des pratiques répressives qui a conduit Philippe Pissier devant le Tribunal correctionnel de Cahors. J’avais raconté en détail dans un précédent article les mésaventures de cet artiste, adepte du mail art ou art postal (création d’œuvres d’art à partir de cartes postales affranchies et adressées par la poste à un destinataire) dont plusieurs œuvres, postées en juillet 2008 à destination de l’Allemagne en préparation d’un salon, avaient été interceptées au centre de tri et remises à la Gendarmerie, assorties d’une plainte fondée, une fois encore, sur l’article 227-24 du Nouveau code pénal. Après une enquête qui avait abouti à une perquisition et à la saisie de l’ordinateur de l’artiste, le Substitut du Procureur avait requis le renvoi devant le Tribunal correctionnel. L’affaire vient d’aboutir par la relaxe de Philippe Pissier, ce dont le monde de l’art ne peut que se réjouir.
Cette décision de relaxe est significative, parce que, dans la quasi-totalité des cas, en dépit d’éventuelles réquisitions du Parquet, les juges ne prononcent aucune condamnation d’un artiste sur le fondement de l’article 227-24. Les groupes de pression pudibonds le savent ; ils ne continuent pas moins de s’y référer pour justifier leurs plaintes. Leur but est de créer un climat délétère, visant à dissuader créateurs et organisateurs d’expositions de jouir de leur liberté d’expression, de les contraindre à l’autocensure. Leur pouvoir de nuisance s’adresse aussi aux créateurs étrangers qui risquent fort de renoncer à envoyer leurs œuvres dans des manifestations françaises, de crainte de se trouver inquiétés. Car, même s’ils bénéficient d’un non-lieu ou d’une relaxe, les cibles visées n’en subissent pas moins des dommages : tracasseries liées aux enquêtes, atteinte à leur honneur, privation, pour une longue période, de leur outil de travail (l’ordinateur de Philippe Pissier en offre l’exemple).
Les groupuscules en question, nostalgiques de l’ordre moral qui sévissait au XIXe siècle dont ils souhaitent la restauration, me font penser à Louis Veuillot et Bathilde Bouniol, parangons de vertu dont la nullité abyssale en matière de critique d’art leur faisait condamner même les sujets religieux pour peu qu’un nu y figurât, dans leurs comptes rendus du Salon annuel. Comme ces associations d’aujourd’hui, ils prenaient déjà prétexte de la protection des mineurs pour vouer aux gémonies jusqu’aux statues dénudées des jardins publics ! Une belle illustration de jusqu’où la haine du corps peut mener… Si on les écoutait, Courbet, Balthus, Bellmer, Pascin, Picasso, Schiele et beaucoup d’autres devraient disparaître de nos musées.
Dans l’affaire Présumés innocents, deux ministres de la Culture, Jean-Jacques Aillagon et Renaud Donnedieu de Vabres, reconnaissaient qu’une condamnation des organisateurs constituerait un « recul effrayant de la liberté d’expression » et qu’il était « important de laisser à l’artiste ce degré de liberté supplémentaire, par rapport au commun des mortels, qui lui permet de représenter et dénoncer les maux de la société. » Ces propos confirment ceux tenus par Jacques Toubon en 1994. Ils reflètent ce que furent les intentions du Législateur. Dès lors, ne serait-il pas utile, sinon d’abroger l’article 227-24, du moins de le compléter en excluant l’art (peinture, sculpture, photographie, littérature, etc.) de son champ d’application ? Le nouveau ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, en se saisissant du dossier et en élaborant un projet de loi en ce sens, contribuerait à désengorger les tribunaux et, surtout, enverrait un signal fort en direction d’un monde artistique qu’il connaît bien. Un signal qui rendrait enfin à l’artiste son rôle dans la société, celui de pouvoir s’exprimer librement pour mieux la questionner.
Illustrations : Ernest Pinard, photographie - Couverture du catalogue de l’exposition Présumés innocents - Le Fou bandant les yeux de la Justice, gravure, 1494 - Œuvre de Philippe Pissier.
http://savatier.blog.lemonde.fr/2009/06/27/lart-la-censure-et-larticle-227-24/
26 juin 2009
Europe1.fr
Société 25/06/2009 - 15:44
Cahors: Un adepte du "mail art" relaxé
Philippe Pissier, un artiste originaire du Lot adpete de "mail art" (art postal) qui était poursuivi pour l'envoi, en juillet 2008, de cartes postales jugées "choquantes" par La Poste, a été relaxé jeudi par le tribunal correctionnel de Cahors, a appris l'AFP de source judiciaire. Voulant participer à un salon d'art en Allemagne, Philippe Pissier avait adressé quatre cartes postales constituées de collages représentant notamment une femme, poitrine nue et la bouche entravée par une corde ou avec une pince au bout des seins. Un agent du centre de tri de Cahors avait signalé l'envoi de ces cartes postales. La Poste n'avait pas porté plainte mais une enquête avait été ouverte par le parquet de Cahors.
24 juin 2009
L'art contemporain et la question de la censure
Lundi 1er octobre 2001, Peuples et culture, Paris
Atelier de travail animé par Chantal CUSIN-BERCHE - DAC et Olivier BLANCKART (Le Collectif)
Dans le cadre de la préparation du prochain Congrès interprofessionnel de l'art contemporain, un atelier sur la censure dans l'art s'est tenu le lundi 1er octobre au sein de « Peuples et Culture » à l'initiative d'Olivier BLANCKART (Le collectif).
Etaient présents :
Olivier BLANCKART, Collectif « les artistes »
Elisabeth CAILLET, Collectif Culture
Olivier CHUPIN, directeur du FRAC Poitou-Charentes
Chantal CUSIN-BERCHE, présidente de l'association des directeurs de centres d'art - DCA, présidente du CIPAC
Jean DAVIOT, collectif « les artistes »
Christophe DOMINO, Association internationale des critiques d'art AICA (section France)
Christophe LAPLACE-CLAVERIE, Peuples et culture
Eléonore LE BRUN, CIPAC
Thierry MEYSSAN, Réseau Voltaire
Claude ROUOT, Collectif Culture
Si nous vous livrons la quasi intégralité des propos tenus lors de cet atelier, nous vous demandons de bien vouloir considérer ces propos comme la transcription synthétique de discussions non écrites.
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Elisabeth CAILLET : Nous allons réfléchir sur les stratégies à mettre en place afin de reposer la question de la censure dans l'art contemporain, et de développer une action efficace. De plus, suite à la demande d'artistes, ou plus récemment, de commissaires d'expositions, se pose le problème du rôle de l'Etat : dans les cas de censure tels que « Présumés Innocents » 1, ces personnes ont demandé de l'aide à l'Etat pour les frais de justice. Or, la position officielle de la délégation aux arts plastiques est la défense des fonctionnaires et non celle des membres privés, d'où la défense de Marie-Laure BERNADAC mais pas celle de Stéphanie MOISDON-TREMBLAY, les deux commissaires de « Présumés Innocents ». Quid d'Henri-Claude COUSSEAU, fonctionnaire territorial ?
(Arrivée de Thierry MEYSSAN)
Olivier BLANCKART : Je vous présente Thierry MEYSSAN, qui est le fondateur du réseau Voltaire pour la liberté d'expression, créé suite à l'adoption de l'amendement dit JOLIBOIS (art 227-24) dans le Nouveau Code Pénal (NCP). C'est l'association et le groupe de pression qui a le plus d'expérience dans ce domaine, tant au niveau historique et politique, qu'au niveau de l'expertise juridique dans les cas de censure.
(Thierry MEYSSAN explique l'origine juridique et politique de l'article 227-24)
Thierry MEYSSAN : Nous avons suivi en détail la rédaction du NCP en 1993, ainsi que des travaux préparatoires. Cette rédaction s'est terminée de façon bâclée, en raison d'un changement de gouvernement. J'avais particulièrement travaillé sur la disparition de l'incrimination d'atteinte aux bonnes moeurs, avec la conclusion qu'elle n'avait aucun fondement, en raison de l'absence objective de victime. Il est important de connaître la façon dont l'amendement JOLIBOIS a été adopté. Le texte du NCP est arrivé en Commission mixte paritaire, c'est-à-dire suite à une navette parlementaire n'ayant abouti à aucun accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat. La commission mixte paritaire est composée de 6 sénateurs et 6 députés, et son rôle est de trouver une conclusion à ce débat. La Droite avait d'ores et déjà annoncé son intention de rejeter le NCP dans sa globalité si des accords n'étaient pas trouvés sur certains points.
Dans ces conditions, vers 2h30 du matin et en l'absence de certains membres de la commission, le sénateur JOLIBOIS a eu l'idée d'avancer un texte, qui sur l'instant, paraissait véritablement symbolique et sans réalité concrète. Cet article 227-24 pénalise « le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser (...) un message à caractère violent ou pornographique, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ». Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de son adoption, personne, dans la séance, n'avait compris le sens ni la portée du texte. Ils le considéraient comme un système de protection des mineurs, consistant à faire rentrer par la « petite porte » la notion d'atteinte aux bonnes moeurs, mais uniquement circonscrite aux mineurs. Ils estimaient que jamais le procureur de la République n'utiliserait ce texte ; il faudrait vraiment des circonstances exceptionnelles pour qu'une action publique soit engagée.
Ce qu'ils n'avaient pas remarqué, c'est que le sénateur JOLIBOIS avait déplacé le texte : celui-ci n'était plus dans la partie du NCP où se trouvait préalablement l'atteinte aux bonnes moeurs, mais dans celle traitant de la protection des mineurs. Cette différence change radicalement la procédure pénale : dès lors, ce n'est plus seulement le procureur de la République qui peut enclencher l'action publique, mais tous ceux reconnus comme devant participer à la défense des mineurs. Par l'exhumation d'un très vieux texte, les associations familiales ont la possibilité d'enclencher l'action publique, ce qui change complètement le sens du texte : de nombreux lobbies privés peuvent se livrer à une guerre de harcèlement. Quand nous avons réalisé la portée du texte, nous en avons avertis les parlementaires, mais malheureusement, il était trop tard. Le président de la commission mixte paritaire a lui-même dénoncé ce texte ; beaucoup de parlementaires présents ont considéré qu'ils s'étaient faits piéger, et qu'on ne pouvait pas interpréter le texte de la manière dont JOLIBOIS le présentait.
En effet, en droit français, lorsqu'il y a un doute sur l'interprétation d'un texte de loi, on doit se référer aux débats parlementaires pour comprendre la volonté du législateur. Or la commission mixte paritaire ne publie pas ses débats, il s'agit de séances closes. Ensuite, l'Assemblée nationale a voté, d'une manière collective, l'adoption de la totalité du NCP. Il n'y a donc jamais eu de débat sur cet article. En l'absence de débat, comment doit-on interpréter cette loi ?
Premièrement, quelle est la signification de l'injonction « ou » dans l'article : « un message à caractère violent ou pornographique, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine » : s'agit-il d'un « ou » inclusif ou exclusif ? Dans les premières affaires, les magistrats ont considéré que l'une des 3 conditions suffisait. Puis, se rendant compte du ridicule du texte, plusieurs tribunaux en ont exigé au moins deux, voire les trois, dans un souci de restriction de l'application.
Ensuite, qu'entend-on par « lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur » ? C'est très vague. En fait, cela concerne tout ce qui n'est pas diffusé dans des circuits exclusivement réservés aux majeurs, c'est-à-dire des sex-shops et des cinémas pornographiques.
Comme par hasard, dans les deux jours qui ont suivi l'entrée en vigueur du NCP, le 1er mars 1994, une vague de plaintes a été déposée sur le fondement de cet article, par des associations de bons pères de famille, dont les enfants avaient été « extrêmement choqués » par la vue de quelque chose, notamment par le best-seller de Jacques HENRIC, dont la couverture reproduisait « L'origine du monde » de COURBET.
Olivier BLANCKART : J'ouvre une parenthèse pour préciser que cette compilation des articles du NCP traitant la pornographie que nous avons sous les yeux provient par exemple d'un site Internet d'une association de chrétiens ultra-fondamentalistes d'origine américaine. Sur ce site, non seulement on prêche au lecteur les dangers de la pornographie pour les jeunes mais également on explique, articles du code à l'appui, comment utiliser la loi pour arriver à ses fins, c'est-à-dire, chaque fois que c'est possible, l'interdiction d'oeuvres pornographiques, au sens où ces personnes l'entendent.
Thierry MEYSSAN : Nous étions au courant de ces actions : nous suivions certaines publications d'associations d'extrême droite, qui se réjouissaient d'avoir enfin le texte qu'elles voulaient. Elles étaient épaulées par un collectif de juristes d'extrême droite, et par une coalition menée par la non-encore célèbre député Madame BOUTIN. Tout cela pour montrer que cette opération était très concertée.
Claude ROUOT : Quant au sénateur JOLIBOIS, était-il totalement naïf, totalement manipulé ou totalement complice ?
Thierry MEYSSAN : Totalement complice.
Olivier CHUPIN : Les membres de la commission ont-il réagi au fait qu'ils aient été malmenés ?
Thierry MEYSSAN : Quand ils ont réagi, il était trop tard. Je connais plusieurs des parlementaires qui y étaient, et, cette nuit-là, ils n'y ont vu que du feu ! Le président de commission, Michel PEZET, alors député des Bouches-du-Rhône, s'est déclaré indigné et a demandé l'abrogation immédiate. Et Monsieur TOUBON 2 lui-même a écrit un article dans Le Monde dénonçant ce texte. La droite s'est trouvée dépassée par sa droite extrême.
Ensuite, pour faire appliquer ce texte, ces associations se sont bien gardées de commencer par des affaires susceptibles de mobiliser l'opinion publique, afin d'installer la jurisprudence. Elles se sont rendues compte que s'attaquer au livre était une mauvaise idée, en raison d'une sorte de sacralisation du livre en France, ce qui n'est pas le cas de la presse en kiosque. Elles se sont donc intéressées en premier lieu à la presse satirique, aux journaux de charme, à des revues de cinéma « gore ».
Concernant notre action au sein du réseau Voltaire, pendant ces sept dernières années, nous avons proposé aux personnes poursuivies de les aider dans leur défense. Un tiers des personnes a accepté notre aide. La majorité restante préférait s'expliquer d'elle-même, considérant que ce qu'il leur était reproché n'était pas répréhensible, ou si peu... Il s'est avéré que chacune de ces personnes défendant que ce qu'il leur était reproché n'était pas si grave, se sont fait condamner. Au regard de ce texte, quasiment tout est répréhensible, à des degrés divers, bien sûr.
Dans les autres affaires, nous intervenons comme témoins, nous racontons devant le tribunal l'origine de ce texte. Nous rentrons dans un autre débat, repris par l'avocat dans sa plaidoirie. Notre démarche est la suivante :
1- il n'y a pas de débats parlementaires,
2- il y a donc un vrai doute quant à l'interprétation,
3- il faut se référer aux conventions internationales, essentiellement la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales,
4- il faut se référer également au préambule de la Constitution de 1789,
5- Conclusion : il est évident que ce texte ne peut pas être appliqué en l'état.
A chaque fois que l'on a exposé ces arguments, le tribunal a conclu qu'effectivement le fait poursuivi tombait bien sous le coup de la loi, mais qu'au regard de principes supérieurs, il ne pouvait pas entrer en voie de condamnation. Il y a donc deux jurisprudences, contradictoires.
Depuis quelques mois, on a remarqué l'application de ce texte au cinéma, alors que jusque-là, il n'y avait pas eu de tentative réelle envers cette discipline. Cette affaire a été menée devant le conseil d'Etat par Monsieur BONNET, magistrat et conseiller de Bruno MEGRET, avec une très grande « subtilité ». En effet, il a mis en cause l'autorisation de la ministre de la Culture de diffuser le film Baise-moi de Virginie DESPENTES, alors qu'il était susceptible de tomber sous le coup de l'article JOLIBOIS. Il a fait valoir devant le Conseil d'Etat quÔil fallait protéger la ministre en raison de cette « erreur ». Raisonnement que le conseil d'Etat a suivi en annulant l'autorisation de la ministre.
La deuxième partie du débat était de savoir s'il fallait conserver le classement X pour ce film, ou lui appliquer une interdiction aux moins de 18 ans. La première alternative implique la diffusion du film dans un circuit spécialisé. Cette marginalisation permet en outre d'appliquer une fiscalité propre, interdisant tout bénéfice au film...dans un souci de moralité. La seconde implique plutôt un souci de protection des mineurs. En pratique, on a rétabli l'interdiction aux moins de 18 ans pour Baise Moi, diffusé par Marin KARMITZ, proche du premier ministre, tout en conservant le classement X, ce qui est un peu bancal. On s'aperçoit alors que le souci n'est pas tant la protection des mineurs, que l'ordre moral. Dès lors, on peut prévoir que c'est le classement X qui va être appliqué. Cet exemple risque de rendre frileux les producteurs, dans la mesure où leur film peut être classé X.
(discussion)
Jean DAVIOT : Mais il y a une telle poussée en ce moment du côté des artistes, des cinéastes, des auteurs, et de l'opinion publique qu'il va y avoir un recul de la censure !
Thierry MEYSSAN : Cette affaire est typique de l'histoire de France : au cours des siècles, à aucune période la censure n'a été abrogée. La tolérance s'est exprimée dans l'application plus ou moins sévère de la censure, selon l'acceptation de l'opinion publique. Devant une poussée comme celle dont vous parlez, il est possible qu'en effet la censure recule, peut-être même beaucoup. Mais je doute que ceci suffise à abroger ce type de dispositifs. Il y a parfois des relâchements d'un côté, mais avec un renforcement de l'autre.
Par exemple, Madame GUIGOU a fait voter, lorsqu'elle était Garde des Sceaux, un texte qui étend aux publications numériques la loi de 1949 sur la protection de la jeunesse. En 1949, la volonté du législateur était de surveiller les publications destinées aux mineurs afin d'empêcher les mouvements de jeunesse de redevenir dangereusement endoctrinés. Le texte qui en a résulté n'a rien a voir : aujourd'hui, une commission de censure, siégeant au ministère de la Justice, examine non seulement les publications destinées à la jeunesse, mais en pratique presque seulement celles destinées aux adultes ! De plus, au lieu de rechercher un conditionnement politique ou religieux, elle ne s'attache qu'à la pornographie.
Elle transmet ses avis au ministère de l'intérieur qui interdit alors des publications par simple décret.
Olivier BLANCKART : Ainsi, quarante ans après, « L'épi monstre » le roman de Nicolas GENKA s'est vu confirmer cette année encore son interdiction de publication remontant à 1964 - sous prétexte de la protection de la jeunesse !!! En effet, si un garçon de huit ans lit « L'épi monstre »... Car enfin ! Ce roman peut être qualifié de tout sauf de livre pour enfants !!!
Thierry MEYSSAN : L'administration ne se déjuge jamais. De plus les périodes de troubles, comme celle que nous vivons actuellement, sont peu propices à la défense des libertés individuelles.
Olivier BLANCKART : Pour revenir à l'amendement JOLIBOIS et à la censure en général : quelles sont nos chances de faire progresser la question ? Parce que notre pétition (Baise Moi (pas) ! la Pétition Nationale contre la censure dans l'art initiée par le collectif Les Artistes) aborde plusieurs problèmes : d'une part on demande la suppression de l'amendement JOLIBOIS, mais on dénonce également des décisions arbitraires de maires ou de présidents de conseils généraux, qui, considérant par exemple que McCARTHY est pornographique, font fermer ou tentent de faire fermer des expositions. C'est pourquoi nous demandons que soit créé un délit d'atteinte à la vie artistique : quiconque porterait atteinte autoritairement à une oeuvre d'art ou à une exposition qui est aussi, en soi, une production intellectuelle, commettrait un délit. S'agissant plus particulièrement de l'amendement JOLIBOIS, Pensez-vous, avec la perspective prochaine des élections présidentielles, que l'on sera en mesure de demander au législateur de déplacer cet article pour que cesse la cause du trouble ?
Thierry MEYSSAN : Il me semble que le déplacement de ce texte, pour qu'il revienne sous la seule responsabilité du procureur, reste une demande tout à fait envisageable et efficace. Concernant l'atteinte à l'expression, il existe déjà un texte, dans le NCP, sur l'entrave à la liberté d'expression. Il n'est appliqué à ce jour que pour des affaires syndicales, au point que chacun est persuadé qu'il dépend du code du travail. Dès lors, appliquons-le ! Pour le moment, aucune personne, victime de censure par un maire ou autre, n'a cherché à porter plainte sur ce fondement.
Jean DAVIOT : Le problème, c'est que lorsqu'une exposition a été interdite, le dommage existe déjà par le seul fait qu'elle n'ait pu accueillir de visiteurs.
Thierry MEYSSAN : Interdire l'accès de l'exposition aux mineurs est la seule protection contre l'interdiction fondée sur l'art 227-24.
Olivier CHUPIN : Dans notre cas, le maire d'Angoulême avait pris un arrêté pour interdire l'exposition, que le préfet a refusé de contresigner : il n'a donc pas pu s'appliquer. Il y a eu alors un arrangement avec le président du FRAC, pour que l'exposition 3 soit réouverte au public, à l'exception des mineurs même accompagnés. Le problème, c'est qu'il n'y pas eu de relais de la presse quant à cette réouverture. Dans l'esprit du public, elle était toujours fermée. Dans cette affaire, il n'y a pas eu de décision de justice car il n'y a eu de plainte d'aucune des deux parties. Pour cette raison, dans la polémique actuelle sur la censure, il n'est jamais question de notre cas.
Chantal CUSIN-BERCHE : Nous savons aussi que La Poste a parfois refusé d'envoyer en nombre des cartons d'invitation, craignant d'avoir des ennuis !
Thierry MEYSSAN : La Poste est dans une situation particulière dans la mesure où les envois en nombre sont des envois dits « ouverts » : elle peut être poursuivie en tant que complice.
Je tiens à attirer votre attention sur une jurisprudence de 1975 de la Cour Européenne des Droits de L'Homme, concernant une interdiction d'exposition avec saisie des oeuvres, comme pièces matérielles du délit : la CEDH a considéré que l'on pouvait interdire l'accès aux mineurs, mais pas interdire l'exposition elle-même, et qu'en aucun cas on ne pouvait saisir l'oeuvre. En effet, juridiquement, on ne peut saisir un objet que si son usage est obligatoirement en lui-même un délit ou s'il s'agit d'une preuve à conviction. C'est une jurisprudence dont chacun peut se prévaloir.
Cependant, la CEDH reconnaît le délit de blasphème : elle a reconnu que l'interdiction de diffuser un film 4 , la destruction des copies et de l'original étaient légitimes, parce que la population concernée étant massivement catholique. Ce film posait donc soit disant un problème d'ordre public.
Olivier CHUPIN : Nous glissons ici sur le terrain du droit canon : en ce moment j'y suis confronté, avec une pièce de Philippe RAMETTE, « la mobylette crucifiée », qui est présentée dans une église déconsacrée. Le droit canon ne s'applique donc pas, mais on m'oppose un accord qui aurait été conclu entre l'Eglise et la commune pour qu'il n'y ait pas d'actes blasphématoires.
Elisabeth CAILLET : Se pose également la question suivante : que cherche-t-on, en tant qu'institution culturelle, quand on met en place ce genre d'expositions ? L'intérêt est-il de provoquer jusqu'à ce qu'il y ait une réaction ? Qu'en est-il de l'exposition McCarthy à la Villa Arson ? Personne ne la visite ! En tant que fonctionnaires, nous avons une responsabilité. Qu'est-ce qui relève du service public ?
Olivier CHUPIN : Je pense que l'auto-censure regarde chaque programmateur. Mais je suis contre le fait qu'il faille assumer une provocation à chaque fois que l'on a un doute de censure ou de morale ! On doit pouvoir montrer une palette la plus large des artistes qui existent.
Elisabeth CAILLET : Mais ce qui est important, ce n'est pas seulement de montrer, mais d'expliquer ce que l'on montre. Il ne suffit pas d'interdire aux moins de 18 ans, des adultes peuvent être tout aussi bien choqués par McCarthy !
Claude ROUOT : Je pense qu'il faut s'arrêter un moment sur la question du blasphème : c'est quelque chose de ressenti par l'autre comme quelque chose de très violent : on ne peut pas nier que certains puissent avoir des croyances.
Olivier BLANCKART : Les oeuvres « d'art moderne » sont pour ainsi dire « par tradition » des oeuvres qui portent la critique. il existe en permanence des oeuvres blasphématoires, violentes, l'histoire de l'art, les musées en sont pleins. Le problème se pose quand on territorialise, en quelque sorte, les oeuvres d'une manière particulière dans le dispositif de l'exposition : une mobylette sur une croix ne devient problématique que lorsqu'elle apparaît dans une ancienne église.
Jean DAVIOT : Tout le problème de la censure réside en l'intervention d'un tiers dans notre travail d'artiste. De la même manière, l'Etat ne peut déterminer s'il peut montrer cet artiste et pas celui-là.
Elisabeth CAILLET : Je suis d'accord ! Je pense que l'on peut montrer, mais en expliquant ! Je défie quiconque n'étant pas dans l'art contemporain de comprendre l'exposition de McCarthy à la Villa Arson.
Olivier CHUPIN : Il y a tout de même un glissement : nos structures ont été créées pour offrir une visibilité à des oeuvres qui n'en avaient pas. Aujourd'hui, on est dans une logique pédagogique : il faut à la fois montrer des artistes comme McCarthy et à la fois faire en sorte que les enfants de 8 ans comprennent l'art ! Ce n'est pas toujours compatible.
Thierry MEYSSAN : En fait, trois problèmes sont posés en permanence par la censure : Premièrement, certaines personnes doivent-elles en protéger d'autres ? Nous pouvons admettre que les adultes décident pour les mineurs, mais nous ne pouvons pas admettre que des adultes décident pour des adultes. Deuxièmement, dans une société démocratique, la liberté d'expression n'est pas le signe de la démocratie, mais son préalable : ce n'est pas « j'ai le droit de m'exprimer parce que nous sommes en démocratie », mais bien « nous ne serons en démocratie que si j'ai le droit de m'exprimer ».
Claude ROUOT : C'est une vision très rationaliste !
Thierry MEYSSAN : C'est le préambule au débat. Troisièmement, notre pays a le fantasme de prétendre qu'il serait une République, c'est-à-dire que le lien social serait le contrat social, et non pas l'appartenance à un groupe social. Dès lors les références religieuses et autres convictions appartiennent à la vie privée, où elles doivent pouvoir s'épanouir sous la garantie de l'Etat, mais ne doivent pas se confondre avec l'espace public, celui du politique. Nous sommes dans une société de multiples convictions : si nous reconnaissons la répression du blasphème, quelle que soit l'action, un groupe religieux va la considérer comme blasphématoire, et pourra l'interdire. De son point de vue, il aura tout à fait raison.
Nous savons très bien que toute idée de blasphème envers l'Islam ou le Judaïsme serait aujourd'hui intolérable car s'y ajouteraient des notions de discrimination ou de racisme. Mais le choc peut être ressenti dans l'autre sens par un laïc, face aux cérémonies oecuméniques actuelles, mais ce point de vue n'est jamais défendu.
Claude ROUOT : Deux solutions s'offrent : soit, en s'appuyant sur les notions de démocratie, de république, et de laïcité, on décide de poser les bons principes, soit on reconnaît des altérités et on négocie en fonction.
Thierry MEYSSAN : La seule règle acceptable par tous est la laïcité. Les britanniques ont une loi sur le blasphème datant d'Henry VIII, et qui protège l'Eglise anglicane seule. Ainsi un film pornographique 5 a été interdit à sa demande. Mais dans la même période, Salman (Les versets sataniques) faisant l'objet d'une fatwa pour blasphème aux yeux de certains musulmans, avait trouvé asile en Grande-Bretagne. Il ne pouvait pas être poursuivi pour blasphème par la communauté musulmane anglaise, vu que la loi sur le blasphème ne protège pas l'islam. Cet état de chose va peut-être évoluer, en même temps que la remise en question de la cérémonie de couronnement, avec la volonté d'y associer toutes les convictions religieuses.
Christophe DOMINO : Apparemment, chacun semble admettre que fixer une mobylette sur une croix est un acte blasphématoire. Mais comment se juge le blasphème ?
Thierry MEYSSAN : L'Episcopat, se voyant débordé par sa droite extrême, a créé sa propre association, officielle, dont le rôle est d'intenter des procès quand elle pense qu'il y a blasphème. Jusqu'à présent, tous ces litiges ont été réglés à l'amiable, grâce à de (très) généreuses donations au Secours Catholique de la part des « blasphémateurs », soit disant en dehors de tout accord entre les parties. C'est proche du racket...
Claude ROUOT : Mais l'Etat est garant des libertés !
Jean DAVIOT : C'est un problème de politique de fond. A partir du moment où la Gauche ne prend pas ses responsabilités de défense des libertés publiques, on se demande qui, dans ce pays, peut le faire.
Olivier BLANCKART : Tout cela est lié à un problème de fond historique, c'est à dire l'évolution du secrétariat d'Etat aux beaux-arts de jadis vers le ministère de la culture actuel.
Jean DAVIOT : Auquel on a associé la communication, ce qui est une hérésie totale pour nous, artistes ! Culture et propagande !
Olivier BLANCKART : Suivant cette évolution sémantique du nom, nous constatons qu'il y a de plus en plus de culture et de moins en moins d'art dans ce ministère. Or, l'art au XXème siècle s'est inscrit dans une tradition de critique, donc cela crée des heurts.
Christophe DOMINO : Mais dans ces affaires de censure, c'est rarement directement l'artiste qui est au coeur de la cible, mais plutôt le diffuseur, institution ou association.
Olivier BLANCKART : Oui mais à la fin, c'est toujours l'artiste qui paye ! Par exemple, en 1999, au retour de la Biennale de Venise, j'avais remisé temporairement et bâché dans un endroit très discret du parc de la Cité Internationale des Arts où je résidais, mon bateau-phallus, le « BURAKUMARU », long de 3,5m. En mon absence il a été purement et simplement détruit par les services de la Ville de Paris sur ordre bien qu'on ne pourra probablement jamais le prouver de la directrice de la Cité Internationale des Arts. Dans ce cas, c'est bien l'institution qui censure, et de la manière la violente imaginable : la destruction de l'oeuvre !
Christophe DOMINO : La question posée par Elisabeth, à savoir comment chacun dans le milieu peut se positionner par rapport à ce problème de censure et d'ordre public, est primordiale. Où se situe la responsabilité du diffuseur, vis-à-vis des artistes et de la société ? C'est une question essentiellement posée à l'appareil culturel. Il faut faire le point sur ce qu'on a en commun, et que tout cela soit orienté vers le principe des libertés de l'artiste.
Olivier BLANCKART : Je citerai encore un autre exemple : Daniel SCHILLIER a vu l'une de ses oeuvres utilisées dans un tract du Front National pour illustrer « L'art dégénéré ». Il a assigné le FN et a gagné son procès, le FN étant condamné à 1FF de dommages et intérêts . Encore que SCHILLIER ait « gagné aux dépends ». Certes, donc, il a bien obtenu gain de cause, mais il a dû assumer sur ses deniers 30 000 FF de frais d'avocat plus les frais de procédure des dépends qui ont été révolus à sa charge par le juge. En revanche, le FRAC de Franche-Comté, qui était le propriétaire, c'est à dire le conservateur matériel de l'oeuvre en cause (l'artiste étant le détenteur du droit moral) a invoqué un hypothétique devoir de réserve et n'a absolument rien fait pour soutenir l'artiste. Il y a donc, dans un cas comme celui-là, une inversion complète des positions de l'artiste et de l'institution. Ce qui explique finalement l'irruption de collectifs comme le nôtre sur des terrains politico-institutionnels et non plus seulement artistiques.
Olivier CHUPIN : Il y a une explication : on peut parfois donner toutes les explications possibles sur l'oeuvre, si en face, il y a une association qui est déterminée à faire interdire l'oeuvre, ça ne servira à rien. Les explications ont toujours une limite.
Elisabeth CAILLET : Dans le cas de « Présumés Innocents », ce qui a été contesté, c'est le fait que l'avertissement ait été placé après la caisse d'entrée.
Olivier CHUPIN : Mais ce qu'on entend par « explications », est-ce un tel avertissement, ou est-ce commenter à un enfant l'oeuvre de McCarthy ?
Jean DAVIOT : Je ne suis pas sûr qu'il y ait un devoir de pédagogie envers l'oeuvre de McCarthy...
Olivier CHUPIN : Ca dépend, pour Mike KELLEY, nous avons fait une pédagogie qui a très bien marché.
Olivier BLANCKART : McCARTHY agit pour provoquer, pour démonter les mythes de la société américaine, il n'y a aucune raison que cela crée du consensus... Si on explique son oeuvre, provocatrice par définition, avec des termes adaptés aux enfants, on la vide de sa substance.
Jean DAVIOT : Ce qui est plus grave, c'est notamment ce que nous a dit Rodolphe STADLER, qui avait organisé des expositions dans les années 70, notamment sur le travestissement : il affirme qu'il serait aujourd'hui dans l'impossibilité de remonter cette même exposition. En vingt ans, il y a donc eu une régression objective des libertés publiques.
Olivier CHUPIN : A propos des notions privé/public, il faut souligner le cas des FRAC et centres d'art, en tant que structures de droit privé, avec fonds publics. Notre situation est très ambiguë : on pourrait agir comme des galeries sans réels comptes à rendre quant aux choix artistiques, mais en même temps, on s'entend dire qu'il faut donner des explications, faire de la pédagogie. Dans un certain sens on nous demande de mieux faire notre travail culturel et moins bien notre travail artistique. De plus, une aide juridique peut être proposée (par les services de l'Etat, la DAP) aux fonctionnaires attaqués mais pas aux salariés d'associations. Soit on est fonctionnarisés et nos structures sont institutionnalisées, soit l'association doit pouvoir agir comme elle l'entend dans ses choix.
Olivier BLANCKART : Dans notre pétition, nous n'avons pas fait de différence entre l'atteinte à une oeuvre et l'atteinte à une exposition. Mais dans les faits on peut distinguer trois types de censure :
- la censure de facto exercée par l'existence même de l'institution, qui décide ce qui peut être montré et ce qui ne peut pas l'être,
- la censure légale qui s'appuie sur l'article JOLIBOIS,
- la censure arbitraire, exercée par un responsable de collectivité politique.
Pour des raisons intellectuelles, politiques et artistiques évidentes, notre pétition ne pouvait traiter que de la deuxième et troisième forme de censure. En revanche, par soucis de cohérence politique nous avons demandé dans notre pétition que l'Etat prenne concrètement à sa charge la défense des oeuvres, des artistes et des institutions en cause dans une affaire de censure, dès lors qu'à un titre ou à un autre ceux-ci auraient bénéficié de subventions émanant de l'Etat.
Claude ROUOT : Je pense qu'il y a deux actions cohérentes à mener : agir pour le déplacement de l'article JOLIBOIS, et faire en sorte qu'en attendant, la jurisprudence la plus favorable soit appliquée. Dès lors que l'article 227-24 sera déplacé, la grande majorité des affaires actuelles n'aura plus lieu d'être. C'est une demande auprès de l'Etat d'être plus garant des libertés.
Olivier CHUPIN : Il ne faut pas oublier non plus les mécanismes produisant de l'auto-censure, aussi bien dans les secteurs public que privé. Le salarié est tributaire de l'instabilité de son emploi, le fonctionnaire peut, lui, être dirigé vers un autre service. Arrive un moment, après « la mobylette crucifiée », McCARTHY et d'autres, où l'on se pose des questions quant à l'opportunité d'une nouvelle exposition. Et c'est exactement le but que recherchent ces associations qui intentent des procès.
Chantal CUSIN-BERCHE : C'est tout le paradoxe de notre situation en tant que centres d'art ou FRAC, créés comme des espaces de liberté et d'action : aujourd'hui, il est question de rétablir la liberté à travers des lois et des statuts.
Olivier CHUPIN : Cela atteint même notre propre milieu où l'on insinue que l'on met en place telle exposition pour se faire remarquer et relancer l'intérêt de la presse...
Olivier BLANCKART : Thierry MEYSSAN, vous paraît-il envisageable par le moyen de la loi, de sanctuariser les oeuvres de l'esprit, les rendre difficilement attaquables, et de donner ainsi aux artistes et aux institutions des moyens juridiques pour se défendre en cas d'attaque. Par exemple, un maire, sachant qu'il s'exposerait à des astreintes journalières en cas de décision de censure renoncerait probablement à ses tentatives.
Thierry MEYSSAN : Suite à la déclaration des droits de l'homme en 1789, le fondement de notre système est bien la reconnaissance de la liberté d'expression. Mais il n'a jamais été complètement appliqué. Dès lors, consacrer dans la loi un moyen de pénaliser ceux qui attentent à un principe aussi fondamental que celui-là, me paraît une garantie extraordinaire pour l'ensemble des libertés. Il existe un délit d'entrave à la liberté d'expression, qui n'a malheureusement jamais été invoqué dans ce sens. On risque de vous l'opposer.
Olivier BLANCKART : Ce que dit la ministre de la culture est très inquiétant 6 : « On ne peut pas bâtir d'arsenal politico-etc...qui mette à l'abri de la folie des hommes »... Mais la loi est faite pour çà ! Je ne comprends pas qu'un ministre puisse tenir de tels propos.
Christophe DOMINO : Ce qui était frappant lors de cette interview, c'est qu'elle s'y exprimait presque plus en tant que personne privée qu'en tant que ministre. C'est très proche de ce qu'elle pense vraiment. C'était une des premières fois où elle s'exprimait sur les arts plastiques. C'est la base essentielle de la position de la ministre sur l'art !
Elisabeth CAILLET : Quid du CIPAC ?
Christophe DOMINO : Il ne faut pas que ce soit une action des artistes seuls, mais une action générale, c'est un enjeu politique commun.
Olivier BLANCKART : La pétition contre la censure aujourd'hui a recueilli plus de 500 signatures, incluant celles des personnalités culturelles. Il y a eu un véritable suivi des média, aussi bien écrits qu'audiovisuels. Mais la DAP, quant à elle, nous a répondu qu'en l'état actuel, elle préférait de ne pas réagir !
Jean DAVIOT : On pensait qu'ils seraient les premiers à réagir, et à approuver, car il y a un véritable mouvement.
Chantal CUSIN-BERCHE : Il faut que nous arrivions, avant le congrès, à une déclaration écrite reprenant nos revendications.
Thierry MEYSSAN : De notre côté, nous avons demandé l'abrogation pure et simple de cet article, mais nous avons échoué. Aucun mouvement politique ne s'y est prêté. On a pensé que les choses pourraient changer en 1997, avec l'arrivée de la Gauche au pouvoir. En l'absence d'échéance électorale immédiate, que pouvaient-ils craindre ? Je pense qu'il ne faut pas poursuivre dans le sens de l'abrogation. Le déplacement de l'article me paraît aujourd'hui une bien meilleure stratégie, en affirmant que c'est juste une question de procédure : la protection de la jeunesse est une notion tellement importante qu'elle doit rester du ressort du Procureur de la République et non pas de celui de simples associations...
Olivier BLANCKART : Il me semble qu'à l'issue du CIPAC, forts des réflexions et propositions qui en découleront, et de la pétition du collectif « les artistes », il faudra demander à être reçus à Matignon et au président de la commission des lois à l'Assemblée Nationale.
Elisabeth CAILLET : Il est indispensable d'avoir l'appui de députés également.
Claude ROUOT : Dans le cadre de la décentralisation et du partage privé/public, je pense qu'on ne peut plus attendre de l'Etat qu'il soit gérant en direct, il peut, en revanche, être garant avec d'autres.
Christophe DOMINO : Mais ces actions peuvent-elles être poursuivies par le CIPAC, après le congrès ?
Elisabeth CAILLET / Chantal CUSIN-BERCHE : Oui, tout à fait. C'est dans cette optique que l'on désire mettre en place un observatoire de l'art contemporain, dans le prolongement du CIPAC.
Transcription synthétique réalisée par Eléonore LE BRUN.
1 Exposition au CAPC de Bordeaux de juin à septembre 2000. Une association, « La Mouette », a entamé une procédure judiciaire au pénal. Les deux commissaires ont été visées, ainsi que la majorité des artistes ayant présenté des oeuvres.
2 Alors ministre de la Culture.
3 exposition de McCarthy au FRAC Poitou-Charentes en 1994
4 adaptation cinématographique de « Le Concile d'Amour » - Tyrol
5 Les extases de Sainte-Thérèse
6 interview de Catherine TASCA par Christophe DOMINO et Fabrice BOUSTEAU sur France Culture, en juin 2001, à l'occasion de la Biennale de Venise
http://www.cipac.net/question_censure.html
AFP - 22 juin 2009.
Les organisateurs d'une exposition sur l'enfance poursuivis pour pornographie
BORDEAUX (AFP) — L'ex-directeur des musées de Bordeaux et deux commissaires d'une exposition controversée sur l'enfance présentée en 2000 à Bordeaux ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel notamment pour "diffusion d'image de mineur à caractère pornographique", a-t-on appris lundi par l'avocat des plaignants.
Henry-Claude Cousseau, aujourd'hui directeur de l'Ecole nationale supérieure des Beaux Arts de Paris, et les deux commissaires de l'exposition "Présumés innocents. L'art contemporain et l'enfance", Stéphanie Trembley et Marie-Laure Besnard-Bernadac, sont tous trois renvoyés devant le TGI de Bordeaux pour "diffusion de l'image ou de la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique".
Ils sont également poursuivis pour "diffusion de message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine pouvant être vu par un mineur".
Les magistrats instructeurs en charge du dossier n'ont pas estimé pouvoir poursuivre la vingtaine d'artistes également désignés par les plaignants pour "corruption de mineur".
En octobre 2000, après la clôture de l'exposition, l'association de protection de l'enfance, La Mouette, avait porté plainte avec constitution de partie civile, contre 23 personnes, organisateurs et artistes.
L'exposition du CAPC - le musée d'art contemporain de Bordeaux -, "Présumés innocents", avait présenté, du 8 juin au 1er octobre 2000, 200 oeuvres, photographies, vidéos et autres installations de 80 artistes internationaux reconnus dont Christian Boltanski, Annette Messager ou Garry Gross.
"Mme Gourgue (la présidente de l'association La Mouette) a à coeur la défense des enfants, cette exposition présentait des photos pouvant choquer les enfants", a affirmé l'avocate bordelaise, Me Christine Maze.
Pour sa part, l'avocat parisien de M. Cousseau, Me Richard Malka, a estimé que "l'on fait en 2009 un procès digne du XIXe siècle" et a déploré qu'il ait fallu "neuf années pour régler ce dossier".
De son côté, Me Emmanuel Pierrat, avocat des deux commissaires, a évoqué dans un communiqué "une situation judiciaire unique en France" dans le domaine artistique.
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SUD OUEST.com
Lundi 22 Juin 2009
EXPOSITION, BORDEAUX. L'ex-directeur des musées de Bordeaux et deux commissaires d'une exposition controversée sur l'enfance ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel notamment pour "diffusion d'image de mineur à caractère pornographique",
De l'art ou du cochon ?
L'ordonnance notifiée hier par les juges d'instruction Jean-Louis Croizier et Marie Noelle Billaud suscitera très certainement une grande effervescence dans les milieux artistiques. Les deux magistrats chargés de l'enquête sur l'exposition "Présumés innocents, l'art contemporain et l'enfance" organisée en 2000 au CAPC à Bordeaux n'ont tenu aucun compte des réquisitions de non lieu formulées il y a quelques mois par le parquet. Ils ont renvoyé devant le tribunal correctionnel les trois organisateurs de la manifestation qui avait accueilli près de 30000 visiteurs : Henry-Claude Cousseau, aujourd'hui directeur de l'Ecole nationale supérieure des Beaux arts, Marie Laure Bernadac, commissaire de la récente exposition Picasso et ses maitres à Paris et Stéphanie Moisdon professeur d'histoire de l'art.
Si le procureur de Bordeaux ne releve pas appel, ils devront repondre des délits de diffusion et représentation d'images et de messages à caractère violent ou pornographique mettant en scène des mineurs ou susceptible d'être vus par ces derniers.
La décision de renvoi devant un tribunal correctionnel peut paraître d'autant plus étonnante que le parquet avait requis un non-lieu l'an dernier (voir ci-dessous)
Article paru le 20 mars 2008
L'expo blanchie
Huit ans après la plainte de l'association La Mouette, le parquet requiert un non-lieu pour les organisateurs de l'exposition Présumés innocents
Huit ans après la plainte de La Mouette, l'association agenaise de protection de l'enfance, contre les organisateurs de l'exposition Présumés innocents , le parquet de Bordeaux vient de prendre des réquisitions de non-lieu. Il estime aujourd'hui qu'il n'existe pas de charges suffisantes pour renvoyer Henry-Claude Cousseau, l'ancien directeur des musées de Bordeaux, et les deux commissaires de l'exposition, Marie-Laure Bernadac et Stéphanie Moisdon, devant un tribunal correctionnel. Depuis la fin 2006, ces trois personnalités du monde de l'art sont mises en examen pour corruption de mineurs et diffusion et représentation d'images et de messages à caractères pornographique mettant en scène des mineurs ou susceptibles d'être vues des mineurs.
Imaginée par Marie-Laure Bernadac, Présumés innocents conviait près de 80 artistes français et étrangers à croiser leurs regards sur l'enfance, sur leurs enfances. Sous l'angle du jeu et de l'imaginaire, de la sexualité et de la perversité, de l'émotion et de la frayeur.
Deux oeuvres en question.
Les images ou représentations de mineurs présentées dans le catalogue pouvaient surprendre, interpeller ou choquer, mais ne pouvaient être perçues comme représentant uniquement un caractère pornographique au sens d'une représentation grossière de la sexualité blessant la délicatesse et tendant à exciter les sens , souligne le réquisitoire du parquet de Bordeaux.
47 enseignants ayant accompagné des groupes scolaires ont été entendus par les enquêteurs. Tous ont salué la capacité de cette exposition à révéler la façon dont la société exploite l'image de l'enfant et la violence qu'il subit.
Annie Gourgues, la présidente de La Mouette, n'a pas vu l'exposition contre laquelle elle a porté plainte. C'est à partir de témoignages de visiteurs qu'elle a saisi la justice. Le débat s'est surtout focalisé sur les dessins de l'Italien Hugo Rondinone représentant des enfants et des animaux ayant des sexes humains et sur une vidéo qui passait en boucle au bout d'un tunnel en plastique. Filmée par sa mère, l'artiste autrichienne Elke Krystufek exhibait son corps quasi adolescent. Selon l'animatrice d'un centre social de l'agglomération bordelaise, on la voyait se masturber avec un concombre et se coudre le sexe.
Interrogés par les enquêteurs, les commissaires de l'exposition, certains membres du personnel du CAPC ont reconnu que ces uvres pouvaient revêtir un caractère ambigu et heurter certaines sensibilités. Mais, contrairement aux affirmations de La Mouette, ils ont soutenu qu'aucun mineur n'avait eu accès à ces deux salles. Une signalétique particulière avait été mise en place et des surveillants postés à proximité.
Pas de preuves.
Les gendarmes en charge des premières investigations avaient reconnu ne pas pouvoir rassembler d'élément matériel probant . Le parquet de Bordeaux dresse aujourd'hui un constat similaire. En l'état, à défaut de déterminer précisément l'oeuvre présentée, de pouvoir en apprécier le contenu, aucune infraction ne saurait être établie.
Dominique Richard
http://www.sudouest.com/accueil/actualite/france/article/627412/mil.html
Louis XI not dead...
Bordeaux: les organisateurs d'une exposition jugée pornographique renvoyés devant le tribunal
AP | 23.06.2009 | 14:12
Neuf ans après la tenue de l'exposition "Présumés innocents" au Centre d'arts plastiques contemporains de Bordeaux (CAPC), ses trois organisateurs ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Bordeaux pour "diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique", a-t-on indiqué mardi de sources judiciaires, confirmant une information parue dans "Libération".
Cette exposition sur le thème de l'enfance dans/et l'art avait présenté quelques 200 oeuvres d'artistes comme Richard Mapplethorpe, Cindy Sherman, Nan Goldin, Christian Boltanski... A l'issue de l'exposition, une plainte avait été déposée par un particulier et une association, "La Mouette", qui visait, non pas les oeuvres décrochées, mais leur reproduction dans le catalogue et l'album de l'exposition, vendus sous blister.
Dans son ordonnance de renvoi vendredi dernier devant le tribunal correctionnel, le juge Jean-Paul Croizier considère qu'une dizaine de pièces -photographies, peintures ou montages photographiques- "montrant l'image de mineurs ou la représentation de mineurs (sont) susceptibles de revêtir un caractère pornographique".
Une décision "hallucinante", a réagi Me Richard Malka, l'avocat de Claude-Henry Cousseau, ancien directeur du CAPC. Me Malka se dit "accablé qu'en 2008 on puisse encore faire ce type de procès moyenâgeux". Dans son ordonnance, le juge estime qu'il "résulte de l'examen de ce catalogue et de cet album qu'ils comportent l'un et l'autre des oeuvres faisant apparaître des mineurs ou des représentations de mineurs dans un contexte pornographique".
L'une des photographies visées est celle de l'artiste américain Gary Gross représentant "une jeune adolescente dans sa baignoire", à savoir Brooke Shields. "Cette photographie a pour objet de dénoncer la commercialisation de l'enfant", explique Me Malka qui considère que cette décision judiciaire n'est autre que celle de "l'ignorance à l'oeuvre".
Me Emmanuel Pierrat, avocat des deux commissaires d'exposition, Marie-Laure Besnard-Bernadac et Stéphanie Moisdon, juge "délirante en droit" cette décision de renvoi. "On nage en plein délire. Toutes les oeuvres viennent des plus grands musées d'art contemporain du monde entier", a-t-il souligné en rappelant qu'un "parcours pédagogique (de l'exposition, NDLR) avait été validé par le rectorat".
L'ordonnance souligne que sur les 47 enseignants ou animateurs ayant accompagné des groupes scolaires et interrogés dans le cadre de l'enquête, seules deux ont manifesté "leur réprobation", les 45 autres témoignant leur satisfaction.
Les trois responsables sont également renvoyés pour "diffusion aux mineurs d'un message violent ou pornographique", une incrimination concernant une dizaine de reproductions publiées dans le catalogue ou l'album, en vente à la librairie du musée. Le juge considère que ces deux ouvrages en vente sous blister étaient "parfaitement susceptibles d'être vues ou perçues par un mineur" estimant par ailleurs que le prix de ces ouvrages, 45 euros le catalogue, selon Me Pierrat, "ne peut être considéré comme un élément véritablement dissuasif de leur acquisition par un mineur".
Autant d'éléments, selon le juge d'instruction, qui mettent en scène des mineurs et présentent "un caractère pornographique au sens d'une représentation grossière de la sexualité blessant la délicatesse et tendant à exciter les sens". En 2008, le parquet de Bordeaux avait requis un non-lieu à l'égard des trois personnes mises en examen. AP
06 juin 2009
"La Semaine du Lot" n°666 (!), 20 mai 2009.
"La Vie Quercynoise" n°3318, du 21 au 27 mai 2009.
05 juin 2009
Affaire Pissier : Maître Jean-Paul Baduel : conclusions d'incident en défense...
Tribunal Correctionnel de Cahors
Audience du jeudi 14 mai 2009 à 14 heures
N°procédure : 02290/01149/2008
CONCLUSIONS D'INCIDENT EN DEFENSE
POUR :
Monsieur Philippe PISSIER, né le 19 octobre 1963 à Blois (41000), de nationalité française, Artiste Plasticien, demeurant 5 rue Clemenceau 46170 CASTELNAU-MONTRATIER ;
Ayant pour Avocat :
Maître Jean-Paul BADUEL
Avocat au Barreau de Paris - Toque A 759
22, rue de Savoie 75006 PARIS
Tél : 01 46 34 14 66 ? Fax : 01 43 29 77 03
CONTRE :
Le Ministère Public ;
Madame Sabine B***, partie civile ;
PLAISE AU TRIBUNAL
Attendu que Monsieur Philippe PISSIER est renvoyé par devant le Tribunal Correctionnel de Cahors, à l'audience du 14 mai 2009 :
- pour avoir le 26 mai 2008, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, diffusé par quelque moyen que ce soit et quelque en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine, susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, délit prévu par l'article 227-24 du Code Pénal, réprimé par les articles 227-24, 227-29 et 227-31 du Code Pénal ;
- pour avoir transmis, sans son consentement, l'image de B*** Sabine se trouant dans un lieu privé, article 226-1 alinéa 2 du Code Pénal, réprimé par l'article 226 alinéa 1er et l'article 226-31 du Code Pénal ;
- pour la détention sans autorisation d'une arme de 4ème catégorie, en l'espèce un fusil à pompe et 7 cartouches chevrotine, 9 grains cal.12, délit prévu par les articles L2339-5 alinéa 1, L2336-1 §1-2ème alinéa, L2331-1 du Code de la Défense, l'article 23 1°), l'article 24, l'article 25, l'article 26, l'article 27, l'article 28, l'article 45 du Décret 95-589 du 06 mai 1995 réprimé par l'article L2339-5 alinéa 1 et alinéa 3 du Code de la Défense.
Attendu que Monsieur Philippe PISSIER entend soulever à titre liminaire la nullité de la procédure suivie à son encontre du chef de diffusion de messages pornographiques, au visa de l'article 227-24 du Code Pénal.
I/ Sur la plainte de Monsieur Jacques TEULIER le 4 juin 2008 :
Selon procès-verbal de gendarmerie du 4 juin 2008, Monsieur Jacques TEULIER se serait rendu dans les locaux de la gendarmerie de Cahors pour remettre des cartes postales détournées par ses soins du centre de tri postal de Cahors et dénoncer les faits qui se seraient déroulés sur la commune de Castelnau-Montratier.
Attendu que le détournement de correspondances est prévu et réprimé par l'article 432-9 du Code Pénal, notamment le 1er alinéa de l'article 432-9 vise une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, en l'occurrence Monsieur TEULIER Jacques est Directeur Adjoint du centre de tri postal de Cahors.
Il entre donc dans la catégorie des personnes visées par l'alinéa 1er de l'article 432-9 du Code Pénal.
Que selon le procès-verbal de synthèse, il remet lui-même les cartes postales détournées.
Il s'agit de quatre cartes postales adressées par Monsieur PISSIER à Monsieur Marc FALKANT, demeurant à Kelkheim (Allemagne) qui ont été saisies par le Lieutenant Jean-Marc LAZERGES, OPJ en résidence à la Brigade de recherches de Cahors.
Que curieusement, cette saisie n'est pas effectuée dans le cadre du délit de détournement de correspondances prévu à l'article 432-9 du Code Pénal.
Que le procès-verbal n°01149 est ainsi rédigé :
« Après avoir procédé à son audition, nous informons Monsieur Jacques TEULIER de notre qualité, et l'avisons que nous allons procéder s'il y consent, à la saisie des pièces à conviction qu'il détient.
L'assentiment expresse autorisant la ou les saisies a été préalablement sollicité, rédigé et joint à la présente pièce. »
Qu'il est joint au procès-verbal une autorisation rédigée dans les termes suivants :
« Sachant que je puis m'y opposer, je consens expressément à ce que vous opériez la saisie que vous jugeriez utile à l'enquête en cours. »
L'autorisation jointe vise les perquisitions et visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction de l'article 76 du CPP ainsi libellé :
« Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment expresse de la personne chez laquelle l'opération a lieu. »
Le Tribunal constatera qu'aucune perquisition n'a eu lieu au centre de tri postal de Cahors ni chez Monsieur Jacques TEULIER.
Que l'autorisation de saisie en conséquence est nulle.
Que cette saisie n'a pas lieu chez la personne chez laquelle une opération de police judiciaire aurait eu lieu.
Que la jurisprudence de la Cour de Cassation rappelle la nullité des opérations et saisies pratiquées par un OPJ sans l'assentiment expresse de la personne chez qui l'opération a lieu (Cassation, Chambre Criminelle, 30 mai 1980, bulletin criminel n°165).
Que s'agissant de la remise par un tiers non habilité des correspondances détournées, un OPJ ne pouvait, solliciter une autorisation expresse de saisie de la part de l'auteur d'un délit flagrant.
Attendu qu'il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent Code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne (article 171 du Code de Procédure Pénale).
Attendu que dans le cadre d'une enquête préliminaire, l'OPJ doit agir dans le cadre des articles 75 à 78 du Code de Procédure Pénale, notamment l'article 76-3, de procéder aux opérations de l'article 57-1, l'article 77-1 rappelant que le Procureur de la République dispose seul du pouvoir de faire procéder, dans le cadre de l'enquête préliminaire, par toute personne qualifiée, aux constatations et examen technique (Chambre Criminelle, 4 janvier 1993, bulletin criminel n°3).
Qu'il apparaît que dans l'ensemble de la procédure (PV 01149 feuillet 2 - PV 01149 feuillet 7), aucune autorisation du Parquet n'a été sollicitée alors que l'ordinateur personnel de Monsieur PISSIER a été appréhendé (PV 01149 pièce n°12, feuillet 1/1).
Attendu qu'en effet, aucune correspondance n'a été adressée par le gendarme au Parquet et aucun soit-transmis n'est communiqué au dossier, rapportant l'autorisation du Parquet adressée au militaire saisi de l'enquête préliminaire.
Que la mention sur le procès-verbal « magistrat autorisant la réquisition : Madame ARDEESS Isabelle, Substitut du Procureur à Cahors 46000 », ne remplit pas les prescriptions de la loi (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 14 mai 1998, bulletin criminel n°165).
En effet, ni l'urgence ni l'existence d'une pièce démontrant l'instruction spécifique du Parquet sous la forme d'un soit-transmis n'est jointe à la procédure.
Que la jurisprudence rappelle que les dispositions de l'article 77-1 du Code de Procédure Pénale sont édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, leur méconnaissance est constitutive d'une nullité (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 14 octobre 2003, bulletin criminel n°187 ; Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 16 septembre 2003, bulletin criminel n°160 ; Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1er septembre 2005, bulletin criminel n°200).
Qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité du procès verbal du 25 juillet 2008 et les actes subséquents.
II/ Sur la nullité de la perquisition du domicile de Monsieur Philippe PISSIER :
Attendu que Monsieur PISSIER a été convoqué à la gendarmerie par téléphone sur la foi des déclarations de Monsieur Jacques TEULIER.
Que ces déclarations caractérisent en tous ces éléments la violation du secret des correspondances et le détournement de correspondances.
III/ Sur la violation du secret de la correspondance :
Le décret du 5 janvier 2007 vise les conditions de serment des agents du service postal dans les termes suivants :
« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tous les devoirs qu'elle m'impose. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »
Attendu qu'il apparaît que le secret postal est protégé par ce serment.
Que selon la jurisprudence, une carte postale est protégée au même titre qu'une correspondance sous enveloppe (Cour d'Appel de Poitiers, 1er décembre 1877, Dalloz Pénal 1878, page 235).
Qu'à cet égard, Monsieur PISSIER joint la copie de l'arrêt.
Qu'il ne semble pas qu'une jurisprudence quelconque ait remis en cause la définition donnée par la Cour d'Appel de Poitiers du 1er décembre 1877.
A ce titre, les quatre correspondances adressées à un correspondant majeur en Allemagne sont protégées par les dispositions de l'article 132-9 du Code Pénal.
Attendu que dans le PV 01149, pièce n°2, Monsieur Jacques TEULIER indique avoir identifié l'expéditeur : Monsieur Philippe PISSIER demeurant rue Clemenceau à Castelnau-Montratier.
Qu'agissant ainsi, Monsieur Jacques TEULIER a violé le serment visé au décret du 5 janvier 2007, cette violation étant renforcée par la mention « conformément aux dispositions du Code de la Poste, je me dois de porter ces faits aux autorités judiciaires ».
Très curieusement, aucune recherche n'a été effectuée pour vérifier quelles étaient les soit disant dispositions du Code de la Poste invoquées.
Qu'encore plus curieusement, entendu quelque temps plus tard, Monsieur BORIE Pascal (PV 01149 n°13) indique :
« Ces cartes postales ont été sorties du cheminement normal du courrier car selon la prestation de serment des agents postaux, il est fait mention que tous courriers à caractère pornographique ou raciste doit être retenu au sein des centres de tri. »
Attendu que l'allégation de la prestation de serment des agents postaux et la mention que tout courrier à caractère pornographique ou raciste doit être retenu au sein des centres de tri, n'est étayée par aucun texte.
Que le Tribunal constatera que le décret prévoyant le texte même du serment ne porte aucune mention de ce type.
Que la violation du secret des correspondances et le détournement des correspondances sont revendiqués par les deux responsables du centre de tri postal de Cahors au nom de textes réglementaires ou législatifs qui n'existent pas.
Procédant à des actes de perquisition au domicile de Monsieur PISSIER sur le fondement des déclarations de Monsieur Jacques TEULIER, les gendarmes Dimitri DAL, Ivan OBLIQUE et André LABORDE, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, le 3 juillet 2008, ont procédé à des actes entachés de nullité dans la mesure où aucun indice apparent n'a été allégué par ces officiers de police judiciaire.
Qu'ils ne pouvaient recourir au détournement et violation de correspondances pour justifier une perquisition sous peine de se rendre complices des actes de détournement en procédant à la saisie de correspondances, laquelle saisie est effectuée le 4 juillet, c'est-à-dire le lendemain du début de la perquisition alors que les pièces leur ont été présentées le 3 juillet 2008.
Qu'en procédant à la saisie des correspondances et en rédigeant des actes, dans ces conditions, ils ne pouvaient ignorer le caractère frauduleux de leurs actes d'investigation.
Selon l'adage FRAUS OMNIA CORROMPIT, l'ensemble de la procédure est vicié depuis le début.
IV/ Sur les PV de perquisition :
Que les procès verbaux n°01149 pièces n°6 et 5 présentent les anomalies suivantes :
La perquisition selon le PV n°5 commence à 16 h 15 et se termine à 17 h 50.
Le procès verbal mentionnant l'autorisation préalable n'est signé qu'à 18 h 15, c'est-à-dire après la perquisition et non pas préalablement comme l'exige l'article 76 du Code de Procédure Pénale.
La pièce n°6 datée de 18 h 45 ne constitue elle aussi qu'une reconnaissance a posteriori d'une autorisation de perquisition qui n'a pu être consentie préalablement.
Que le Tribunal constatera que l'autorisation manuscrite ne porte mention de l'heure à laquelle elle a été effectuée et qu'elle est seulement annexée à un procès-verbal postérieur de deux heures aux faits relatés.
Que Monsieur PISSIER était retenu dans les locaux de la gendarmerie le jeudi 3 juillet 2008 de 14 h 20 à 18 h 45 - en réalité Monsieur PISSIER est resté plus longtemps puisque la pièce n°7 relate des déclarations ultérieures de Mr PISSIER consignées par le gendarme Dimitri DAL le 4 juillet 2008 à 14 h 55.
Qu'aucune explication n'est apportée à la curieuse mention portée le vendredi 4 juillet 2008.
Ainsi, Monsieur PISSIER a été retenu par la gendarmerie au mieux 4 h 30, au pire 24 heures, sans que les dispositions protectrices de l'article 77 du Code de Procédure Pénale soient respectées.
Attendu que les conditions de retenue de Monsieur PISSIER font nécessairement grief à ses intérêts.
Que les articles 75-2 et 77 et 78 du Code de Procédure Pénale visent des protections élémentaires et le respect des libertés publiques.
Que la retenue de Monsieur PISSIER le 3 juillet 2008 pendant plusieurs heures ne correspond pas au 2ème alinéa de l'article 78 du Code de Procédure Pénale pour une affaire visant quatre cartes postales.
Que de ce fait, Monsieur PISSIER a été privé de la notification de ses droits prévue aux articles 63-1 et suivants du Code Pénal.
Que l'absence de notification des droits contrevient aux dispositions du Code de Procédure Pénale précitées mais aussi à l'article 6-2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, la procédure ne présentant pas le caractère équitable requis par la Convention.
Attendu qu'enfin, la perquisition n'est justifiée qu'à posteriori puisque ce n'est que le 4 juillet 2008 que les cartes postales ont été appréhendées par la gendarmerie.
Que l'absence de flagrance est présente.
Qu'aucun fait exorbitant n'était reproché à Monsieur Philippe PISSIER.
Que curieusement, son ordinateur a été confié pour une expertise technique pour relever s'il y avait des éléments pédo-pornographiques à l'intérieur alors qu'aucun indice ne permettait de suspecter que Monsieur Philippe PISSIER aurait des penchants pédophiles.
Que la surveillance d'Internet par les services spécialisés de la gendarmerie nationale de Rosny Sous Bois n'a jamais identifié les ordinateurs utilisés par Monsieur Philippe PISSIER comme étant destinés à recevoir ou à émettre des messages à caractère pédo-pornographiques.
Plus curieusement encore, les instructions du Parquet ont visé à ce que soient extraites du disque dur des photos de charme et soient jointes au dossier.
Qu'il convient de rappeler au Tribunal que la photo est un art, que ce soit une photo de nu ou une photo habillée.
Que la détention de photos, même à caractère SM, ne constitue pas un délit en droit français.
Que Monsieur PISSIER a été privé de l'usage de son ordinateur jusqu'à ce jour.
Qu'il est donc bien fondé à solliciter la nullité des actes de perquisition et subséquents ainsi que la restitution des biens appréhendés.
C'est pourquoi, vu les articles 171 et 385 du Code de Procédure Pénale,
Vu l'article 432-9 du Code de Procédure Pénale,
Vu les articles 78, 63-1 et suivants du Code de Procédure Pénale,
Vu l'article 6-2 de la CEDH,
Il est sollicité du Tribunal de prononcer la nullité de l'ensemble de la procédure suivie à l'encontre de Monsieur Philippe PISSIER,
Ordonner la restitution immédiate des biens appréhendés,
Relaxer de ce fait Monsieur PISSIER de l'ensemble des poursuites.
PAR CES MOTIFS
Il est demandé au Tribunal de recevoir Monsieur Philippe PISSIER en ses écritures et y faisant droit,
Vu les articles 171 et 385 du Code de Procédure Pénale,
Vu l'article 432-9 du Code de Procédure Pénale,
Vu les articles 78, 63-1 et suivants du Code de Procédure Pénale,
Vu l'article 6-2 de la CEDH,
Il est sollicité du Tribunal de prononcer la nullité de l'ensemble de la procédure suivie à l'encontre de Monsieur Philippe PISSIER,
Ordonner la restitution immédiate des biens appréhendés,
Relaxer de ce fait Monsieur PISSIER de l'ensemble des poursuites.
SOUS TOUTES RESERVES
ET CE SERA JUSTICE.


